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10PA01890

CETATEXT000025527818 J1_L_2012_03_000001001890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527818.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/03/2012, 10PA01890, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01890 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ COMBASTET Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour M. et Mme Bruno A, demeurant ..., par Me Combastet ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°0600249/1-3 du 12 février 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales afférentes aux années 1998 et 1999 pour la part non dégrevée en cours d'instance ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des intérêts de retard correspondants; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. et Mme A portant sur les années 1998 et 1999 et d'une vérification de comptabilité de la société Concept entreprise bâtiment (CEB), créée le 2 septembre 1998 par les intéressés, portant sur la période écoulée depuis cette création jusqu'au 31 décembre 1999, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à leur charge au titre des années 1998 et 1999 ; que, saisi par M. et Mme A, le Tribunal administratif de Paris a rendu, le 12 février 2010, un jugement constatant en son article 1er le non-lieu a statuer à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance, prononçant en son article 2 la décharge partielle des droits et pénalités auxquelles ils ont été assujettis par suite d'une diminution en base de 30 000 F des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux immobiliers, et rejetant le surplus de leur demande en son article 3 ; que M. et Mme A relèvent appel de l'article 3 de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué: Considérant que le tribunal, après avoir rappelé que M. et Mme A avaient fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, a analysé chacune des demandes des intéressés, a fait droit à l'une d'entre elles et rejeté les autres pour défaut de preuve ; qu'il en a déduit qu'en l'état de l'instruction il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par les requérants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait refusé de procéder à un supplément d'instruction sans motiver ce refus manque en fait ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, qui n'ont pas justifié, en réponse à la demande de l'administration, les discordances constatées entre le total des crédits bancaires figurant sur leurs comptes bancaires privés et les revenus déclarés, ont été taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il leur appartient dès lors d'établir l'origine et, partant, le caractère non taxable des sommes en cause ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal, qui a répondu de manière circonstanciée sur les différentes demandes de M. et Mme A, n'aurait pas examiné l'intégralité des pièces produites par les intéressés ; que M. et Mme A, qui se bornent à présenter à l'appui de leur requête les pièces produites par eux en première instance, ne présentent aucun élément nouveau de nature à justifier les crédits d'origine indéterminée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer l'imposition de ces revenus d'origine indéterminée; Sur les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts: " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (.. .) ". ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que, si M. et Mme A soutiennent que les pièces justificatives qu'ils ont produites établissent que les sommes encaissées sur leurs comptes personnels ont été utilisées dans l'intérêt des sociétés Morgane et CEB dont ils ont acquitté les charges, ils n'apportent au soutien de ce moyen aucune précision et aucun élément de preuve de nature à remettre en question l'analyse du tribunal administratif ; qu'il en est de même de leur allégation selon laquelle lesdites sociétés n'auraient pas réalisé de bénéfice ; Considérant que M. et Mme A font valoir que le tribunal de commerce a décidé, par un jugement du 4 février 2003, de ne pas étendre à leur encontre la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l'objet la SARL CEB ; que toutefois cette décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige ; qu'il ressort en outre des termes de ce jugement que le tribunal n'a pas examiné la totalité des justificatifs bancaires produits mais a procédé par sondages et n'a examiné que les chèques les plus importants ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions restant en litige; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées : DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01890 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.

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