CETATEXT000025527823 J1_L_2012_03_000001002593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527823.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/03/2012, 10PA02593, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02593 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GRIGNARD-GARDNER Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Grignard-Gardner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0614550/2 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur les droits : Considérant que si, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature faites par une entreprise et sous déduction de toutes charges supportées par celle-ci, ces opérations et ces charges ne doivent être prises en compte que si et dans la mesure où elles correspondent à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ou la renonciation à percevoir des recettes ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A exerce une activité individuelle commerciale de vente de fournitures relatives à la signalisation routière sous l'enseigne " Intersignal " ; qu'il est par ailleurs le gérant de la SARL SE Unidoc Bâtiment, domiciliée à la même adresse que l'entreprise " Intersignal " et qui a pour activité le " négoce de produits de peinture, revêtement de sols et murs, matériel et outillage destinés au bâtiment et de sécurité en général, import export, agence d'usines " ; que l'entreprise " Intersignal " a consenti à la SARL SE Unidoc Bâtiment des abandons de créances, d'un montant de 700 357 francs au titre de l'année 1999, et a renoncé à percevoir les loyers dus par cette société en vertu d'un bail conclu le 30 décembre 1992, à hauteur de 300 000 francs pour chacune des années 1999 et 2000 et de 150 000 francs au titre de l'année 2001 ; que pour qualifier ces opérations d'acte anormal de gestion, le vérificateur a relevé, d'une part, qu'il y avait des incohérences et des anomalies dans la comptabilisation des abandons de créances, que la continuité de l'entreprise " Intersignal " n'était pas liée à l'activité de la SARL SE Unidoc Bâtiment et qu'elle n'avait retiré aucune contrepartie, notamment économique, de cette opération ; que si M. A fait valoir que ces deux sociétés entretenaient des relations commerciales et que la situation financière critique de la société SE Unidoc Bâtiment menaçait ainsi son activité individuelle et sa réputation, il ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à établir que les liens existant concernaient une activité autre que la location de locaux ; que le vérificateur a, en outre, indiqué que la SARL SE Unidoc Bâtiment a vu son chiffre d'affaires progresser de nouveau à partir de 1996 ; que, d'autre part, M. A soutient que le prêt bancaire qui lui a été accordé afin de financer le fonds de roulement de la société SE Unidoc Bâtiment était subordonné à la condition de renoncer à la perception des loyers dus par cette société ; que toutefois cette seule circonstance ne saurait suffire à elle-seule à caractériser la poursuite d'un intérêt propre par l'entreprise individuelle " Intersignal " à participer au redressement de la SARL SE Unidoc Bâtiment, d'autant que ce prêt a été accordé à la SA Unidoc, dont M. A est le président directeur général ; que l'administration précise au surplus que M. A a continué à renoncer à percevoir les loyers dus après le mois de septembre 1999, alors que le prêt était intégralement remboursé et que la suspension des loyers n'avait été demandée par la banque que durant la période du prêt ; que le requérant ne saurait par ailleurs sérieusement faire valoir qu'il souhaitait éviter une procédure d'expulsion lourde et coûteuse, dès lors que l'administration soutient sans être contestée que les deux parties sont convenues d'un commun accord, par contrat du 27 juin 2001, de résilier le bail " sans indemnité de part et d'autre " ; que M. A n'étant pas en mesure de justifier de l'intérêt que l'entreprise " Intersignal " avait à consentir les abandons de créances litigieux et à renoncer à la perception des loyers en cause, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que ces opérations étaient constitutives d'un acte anormal de gestion ; Considérant que M. A ne conteste plus en appel la provision d'un montant de 264 765 francs constituée sur le client " Parc départemental de Limoges " ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; Considérant que pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue par ces dispositions, l'administration s'est fondée sur la nature des redressements, l'importance des montants éludés, le mode de comptabilisation opaque des abandons de créances, la durée de la renonciation à recettes et sur la circonstance que M. A, compte tenu des fonctions exercées dans chacune des sociétés du groupe informel Unidoc, ne pouvait ignorer les faits à l'origine des redressements et leurs conséquences ; qu'elle doit ainsi être regardée comme démontrant l'existence de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à contester l'application qui lui a été faite de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02593 Classement CNIJ : C 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi. 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.