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10PA02931

CETATEXT000025527832 J1_L_2012_03_000001002931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527832.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/03/2012, 10PA02931, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02931 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ KRAUS Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour Mlle Camille et Mlle Manon , venant aux droits de M. Jean-Paul , élisant domicile au cabinet de Me Kraus, leur avocat, Le Phare 455 Promenade des Anglais, 06299 Nice Cedex 3 ; Mlle et Mlle demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0608901/2 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Jean-Paul tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités correspondantes; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. , qui exerçait en France l'activité d'orthodontiste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1999 à 2001 ; que, par le jugement attaqué, en date du 5 février 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. tendant à la décharge des suppléments d'impositions auxquels il avait été assujetti à la suite de ce contrôle ; que Mlle et Mlle , venant aux droits de leur père décédé, ont relevé appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal n'a pas répondu au moyen formulé dans un mémoire en réplique présenté par M. selon lequel la procédure de contrôle aurait débuté avant qu'il n'ait reçu l'avis de vérification ; que, par suite, les premiers juges ont entaché le jugement du 5 février 2010 d'une irrégularité ; que les requérantes sont dès lors fondées à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification./ Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) " ; Considérant qu'un avis de vérification a été adressé le 2 août 2002 à M. , à son cabinet de Valbonne, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'avis de réception a été retourné à l'administration revêtu d'une signature au nom de l'intéressé et d'un cachet postal portant la date du 5 août 2002 ; que M. , qui ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé, n'a pas donné suite à une lettre de rappel envoyée à la même adresse le 23 août 2002 et présentée le 28 août suivant ; que l'administration était en droit de regarder ces courriers comme régulièrement parvenus à leur destinataire, quel qu'ait pu être le signataire des accusés de réception, dès lors qu'ils lui avaient été renvoyés, sans rechercher si le signataire desdits accusés de réception avait qualité, au regard de la réglementation postale, pour y apposer sa signature ; qu'en se bornant à invoquer la fermeture de son cabinet pendant les congés d'été, M. n'a pas établi, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, que le signataire desdits avis n'avait pas qualité pour recevoir les plis dont s'agit ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise graphologique sollicitée, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'avis de vérification doit être écarté ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales que la vérification de la comptabilité d'un contribuable ne peut être régulièrement engagée à la date indiquée sur l'avis de vérification qui lui a été envoyé que si, à cette date, il ressort de l'accusé de réception du pli recommandé sous lequel ledit avis lui a été adressé que l'intéressé a eu connaissance de celui-ci en temps utile pour s'assurer, éventuellement, de l'assistance d'un conseil ; qu'un nouvel avis de vérification, reçu par M. le mercredi 10 septembre 2002, a fixé un rendez-vous au 16 septembre suivant ; que, par suite, M. a disposé d'un délai suffisant pour préparer son entretien avec le vérificateur ; Considérant que les requérantes ne peuvent utilement soutenir, au vu d'une lettre interne à l'administration fiscale produite en première instance, datée par suite d'une erreur matérielle du 22 juillet 2002, que les opérations de contrôle auraient commencé avant la date mentionnée sur l'avis de vérification ; Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office :/ 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (... " ; qu'aux termes de l'article L. 67 : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) " ; que l'article L. 73 dispose que : " Peuvent être évalués d'office (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que, pour chacune des années vérifiées, M. n'a pas déposé les déclarations des bénéfices non commerciaux réalisés par son cabinet dans un délai de trente jours après la réception des mises en demeure que lui avait adressées l'administration les 28 juin 2000, 29 juin 2001 et 18 juin 2002 ; que, si M. a fait valoir que ces courriers ne lui étaient pas parvenus, l'administration a produit les avis de réception postaux qui lui ont été retournés, revêtus d'une signature en son nom et, pour certains d'entre eux, du cachet du cabinet et datés, respectivement, des 6 juillet 2000, 23 juillet 2001 et 24 juin 2002 ; que M. n'a pas établi, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, que le signataire de ces courriers n'aurait pas eu qualité pour les recevoir en son nom ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de ces mises en demeure faute de date certaine de réception par leur destinataire n'est pas fondé ; qu'il est constant que M. a déposé ses déclarations au titre de ces années le 23 septembre 2002 ; qu'il suit de là que l'administration, qui n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts, a pu à bon droit procéder à la taxation d'office des revenus de M. ; Sur la prescription : Considérant que les redressements litigieux ont été notifiés au contribuable par un courrier du 20 décembre 2002, dont il a été accusé réception le 23 décembre 2002 à son adresse professionnelle : que si les requérantes font valoir que l'accusé de réception postal n'aurait pas été signé par M. ou l'un de ses préposés en invoquant la fermeture du cabinet et une période de congés, ces seules circonstances n'établissent pas que le pli aurait été remis à une personne n'ayant pas qualité pour signer l'accusé de réception ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la notification de redressement reçue le 23 décembre 2002 a interrompu le délai de prescription concernant l'année 1999 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : " Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.(...) L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.(...) " ; Considérant qu'il ressort de la notification de redressements établie par le centre départemental des impôts des non-résidents reçue le 9 novembre 2001 par M. à son domicile, produite devant le tribunal administratif, que l'intéressé, contrairement à ses allégations, n'avait pas déclaré ses revenus au titre de l'année 1998 ; qu'il suit de là que l'infraction commise par M. en ne déclarant pas dans les délais ses revenus de l'année 1999 constituait la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration ; qu'il n'a pas davantage souscrit les déclarations de revenus des années suivantes ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration n'a pas appliqué l'abattement de 20 % sur les sommes redressées ; Considérant que, si M. soutenait que les manquements relevés par l'administration fiscale étaient dus à la négligence de son comptable, il lui appartenait, comme il l'a d'ailleurs fait, de rechercher la responsabilité de ce dernier devant les juridictions judiciaires sans pouvoir utilement l'invoquer dans le cadre de la procédure de contrôle engagée à son encontre ; Considérant, par ailleurs, que Mlle et Mlle ne peuvent se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans les instructions 5 J-3-91 du 24 avril 1991 et 5 J-3122 du 15 mars 1995 qui se borne à donner des recommandations d'usage aux fonctionnaires et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ; Sur les pénalités : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. n'avait pas déposé ses déclarations de revenus et de bénéfices non commerciaux dans le délai imparti par les mises en demeure qui lui ont été régulièrement notifiées ; qu'ainsi, l'administration était fondée à lui appliquer la majoration de 40% prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mlle et de Mlle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0608901/2 du 5 février 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. et le surplus des conclusions de la requête de Mlle et de Mlle sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA02931 19-04-01-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt.

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