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10PA05866

CETATEXT000025527842 J1_L_2012_03_000001005866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527842.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 08/03/2012, 10PA05866, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05866 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ROSE M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 14 décembre 2010, 11 janvier et 17 mai 2011, et le 20 janvier 2012, présentés pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Rose ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811052/3-1 en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à l'Agence France-Presse (AFP) l'autorisation de procéder à sa mise à la retraite ; 2°) d'annuler la décision qui lui a été notifiée le 19 avril 2008 par l'inspecteur du travail autorisant la rupture de son contrat de travail par sa mise à la retraite ; 3°) de condamner l'AFP à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; - et les observations de Me Lahbib, pour M. A ; Considérant que M. Guy A, journaliste à l'Agence France-Presse, exerçant le mandat de conseiller prud'homal et membre élu du conseil d'administration de la mutuelle du personnel de l'Agence France-Presse, a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 16 avril 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris section 2A a accordé à l'Agence France-Presse l'autorisation de procéder à la rupture de son contrat de travail en vue de sa mise à la retraite ; qu'il interjette appel devant la Cour de céans du jugement en date du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code du travail, alors en vigueur : " Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. " ; qu'aux termes de l'article L. 412-18 du même code : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu " ; qu'aux termes du 3° alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. (...) Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. " ; qu'aux termes de l'article L. 412-6 du même code, alors en vigueur : " L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-14 : " L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué par courrier du 14 novembre 2007 à un entretien préalable à sa mise à la retraite, fixé le 22 novembre 2007 à 16 heures ; que si le requérant soutient qu'il avait précédemment informé son employeur qu'il devait être hospitalisé le 23 novembre 2007 pour subir une intervention chirurgicale, la copie du planning de la semaine du 19 au 25 novembre qu'il a produite à l'appui de sa demande et en première instance n'a pas permis de regarder cette allégation comme établie ; que dans la réponse qu'il a adressée le 17 novembre 2007 à cette convocation, M. A n'a pas non plus sollicité le report de cet entretien ; qu'il ne justifie pas davantage de la date à laquelle l'Agence France-Presse aurait reçu cette réponse ; que s'il produit un bulletin de situation attestant de son hospitalisation du 22 au 25 novembre 2007, ledit bulletin a été émis le 25 novembre 2007, soit postérieurement à la date fixée pour l'entretien préalable ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que l'Agence France-Presse aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 122-14 et L. 412-6 du code du travail alors en vigueur ; Considérant, en second lieu, que M. A excipe du non respect du délai prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail, arguant que son employeur lui a notifié une convocation moins de cinq jours ouvrables avant la date prévue pour cet entretien ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation à l'entretien préalable au licenciement et la date de cet entretien a été respecté par l'employeur ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que la procédure serait irrégulière dans la mesure où son absence aurait été mise à profit par son employeur pour échapper aux obligations légales qui lui incombent en invoquant une intention dolosive à son encontre de la part de l'Agence France-Presse, il ressort des pièces du dossier que son employeur a respecté les dispositions légales relatives à sa convocation à l'entretien préalable dont il a reçu régulièrement notification, quelle que soit au demeurant la circonstance qu'il ait été en stage au moment de l'envoi de ladite convocation ou absent de son domicile ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige par ailleurs l'employeur à procéder en pareil cas à une nouvelle convocation ; Considérant, toutefois, qu'il est constant que, dans sa demande d'autorisation de mise à la retraite adressée le 23 novembre 2007 à l'inspecteur du travail, l'Agence France-Presse n'a pas fait état du mandat de membre élu du conseil d'administration de la mutuelle du personnel de l'Agence France-Presse au titre duquel M. A bénéficiait, aux termes de l'article L. 114-24 du code de la mutualité, des garanties offertes par la procédure de licenciement après autorisation de l'inspecteur du travail prévue par l'article L. 412-18 du code du travail, et qu'il ne ressort pas de la décision attaquée de l'inspecteur du travail de la section 2A de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ou des autres pièces du dossier que ledit inspecteur du travail aurait eu connaissance de ces fonctions d'administrateur ; que, par suite, l'inspecteur du travail n'a pas été mis à même d'apprécier si, compte tenu des exigences propres de ce mandat d'administrateur, la mise à la retraite de M. A n'avait pas de caractère discriminatoire ou si des motifs d'intérêt général s'opposaient à son licenciement ; que, par ailleurs, la circonstance que le mandat en cause soit exercé dans une instance extérieure à l'entreprise est sans incidence, dès lors que ledit mandat permet à l'intéressé de bénéficier de la protection de la procédure de licenciement après autorisation de l'inspecteur du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, ensemble la décision en date du 16 avril 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à l'Agence France-Presse l'autorisation de procéder à sa mise à la retraite ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre respectivement à la charge de l'Agence France-Presse et de l'Etat la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais que M. A a engagés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 2010 est annulé, ensemble la décision de l'inspecteur du travail en date du 16 avril 2008 autorisant la rupture du contrat de travail de M. A par sa mise à la retraite. Article 2 : L'Agence France-Presse et l'Etat verseront chacun à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05866

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