CETATEXT000025527843 J1_L_2012_03_000001006046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527843.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/03/2012, 10PA06046, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06046 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GACON Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 décembre 2010, régularisée le 30 décembre 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009017/6-2 du 16 novembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 janvier 2010 refusant de délivrer à M. Mvuemba A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 13 novembre 1977, de nationalité congolaise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2005, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 29 mars 2007, le PREFET DE POLICE a, par arrêté du 12 décembre 2007, rejeté sa demande de titre de séjour ; que M. A a sollicité le réexamen de sa demande au titre de l'asile ; que, par décision du 2 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 de ce code ; que, par décision du 23 novembre 2009, l'Office français de protection des réfugiés, saisi par priorité au titre du 2° de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a confirmé sa précédente décision refusant à l'intéressé la qualité de réfugié ; que par arrêté du 26 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour de M. A présentée au titre du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ; qu'aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux " ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la requête présentée par le PREFET DE POLICE devant la Cour est accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le Tribunal administratif de Paris le 16 novembre 2010 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative manque donc en fait ; que, par ailleurs, l'exigence d'établissement d'un " inventaire détaillé " énoncée par l'article R. 412-2 du code de justice administrative n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A doit être écartée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour annuler l'arrêté du 26 janvier 2010, les premiers juges ont relevé que le PREFET DE POLICE ne pouvait prendre à l'encontre de M. A une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour postérieurement au refus d'admission au séjour opposé à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 741-4 du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si / : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; Considérant que pour l'application des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'étranger qui présente une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être regardé comme présentant également une demande de carte de résident en qualité de réfugié ; qu'ainsi, il appartient au préfet ou à Paris au PREFET DE POLICE, à qui il est loisible d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux, de statuer sur cette demande après l'intervention de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant, par suite, que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le PREFET DE POLICE demeurait compétent, après avoir rejeté la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile présentée par M. A, pour statuer sur sa demande de titre de séjour et pouvait légalement, après examen de la situation de l'intéressé, refuser de lui délivrer une carte de résident et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du champ d'application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 26 janvier 2010 ; qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Sur l'exception d'illégalité de la décision du 2 novembre 2009 : Considérant qu'en soutenant que le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A doit être regardé comme ayant entendu exciper de l'illégalité de la décision du 2 novembre 2009 portant refus de son admission au séjour au titre de l'asile en application de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, sur laquelle l'intéressé a apposé sa signature, lui a été notifiée en mains propres le jour même et qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, faute d'avoir fait l'objet d'un recours administratif ou contentieux dans le délai de deux mois suivant sa notification, la décision du 2 novembre 2009 était devenue définitive, lorsque M. A a excipé de son illégalité, le 20 mai 2010, à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris d'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 26 janvier 2010 ; qu'ainsi, cette exception d'illégalité était irrecevable ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'alors même qu'elle a été rédigée à l'aide d'un formulaire stéréotypé et qu'elle n'entre pas dans tous les détails de la situation personnelle de M. A, elle répond aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui n'emporte pas obligation de quitter le territoire français, n'implique pas par elle-même renvoi de M. A dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la protection prévue à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour soutenir qu'en le privant, par cette décision, d'assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile saisie d'un recours le 27 janvier 2010, le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 13 de la convention ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'implique pas le retour de M. A en République Démocratique du Congo ; Considérant, par ailleurs, que si M. A soutient que la décision ne lui permettra pas d'assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile et le prive par conséquent du droit à un recours effectif contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'est pas porté atteinte à ce droit lorsque l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2005, décision confirmée par la Commission des recours contre les réfugiés le 29 mars 2007 ; que cet office a rejeté sa demande de réexamen par décision du 23 novembre 2009 ; que les attestations produites par M. A émanant de deux réfugiés résidant en France ont été présentés à l'office dans le cadre de ce réexamen qui les a jugées irrecevables ; que si l'intéressé produit par ailleurs une attestation sur l'honneur du 22 janvier 2010 qui émanerait d'un inspecteur général du Parquet général de la République démocratique du Congo et d'un communiqué de presse daté du 22 décembre 2009 de l'Union de la jeunesse congolaise, faisant état de sa disparition en 2005 à la suite de critiques publiques proférées à l'encontre du pouvoir en place, ces documents, rédigés dans les mêmes termes et se rapportant à des faits précédemment soutenus, ne présentent pas toutes les garanties d'authenticité et ne permettent pas de tenir pour établi le caractère réel et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que le communiqué de presse du 25 avril 2010 faisant état de l'assassinat d'un homme d'affaires dans sa commune d'origine à Kinshasa et du climat d'insécurité qui y règne n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir la réalité des risques personnels encourus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 janvier 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant au prononcé d'une injonction et à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1009017/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA06046 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.