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10PA06056

CETATEXT000025527844 J1_L_2012_03_000001006056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527844.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/03/2012, 10PA06056, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06056 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LIPIETZ Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1001660/2 et1001669/2 du 9 novembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 8 et 10 février 2010 prises respectivement à l'encontre de M. Ferdal et Mme Rahsan fixant le pays de destination duquel ceux-ci pourront être reconduits d'office et lui a enjoint de réexaminer leur situation dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter les demandes de Mme et M. présentées devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; - et les observations de Me Lipietz, avocat de Mme et de M. ; Considérant que Mme Rahsan et M. Ferdal , ressortissants turcs, ont sollicité le 19 juin 2009 la régularisation de leur situation administrative ; que par deux arrêtés des 8 et 10 février 2010, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 9 novembre 2010, le Tribunal administratif de Melun a annulé pour défaut de motivation les deux décisions fixant le pays de destination et rejeté le surplus des demandes ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme : Considérant que pour annuler les décisions des 8 et 10 février 2010 fixant le pays de destination, les premiers juges ont relevé que si les arrêtés mentionnaient dans leur dispositif que Mme et M. pourront être reconduits d'office dans le pays dont ils ont la nationalité ou à destination de tout autre pays où ils établiraient être admissibles, ils ne comportaient en revanche pas l'énoncé des considérations de fait propres à la situation des intéressés, en particulier s'agissant des risques qu'ils seraient susceptibles d'encourir en cas de retour dans leur pays d'origine au regard des critères fixés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que les requérants avaient précédemment sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; que le tribunal administratif en a déduit que ces décisions étaient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, la décision fixant le pays de destination constitue une décision distincte de celles portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que cette mesure de police doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des décisions litigieuses, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, qu'elles ne comportent aucune considération de fait relative à la situation de M. et Mme , alors que, d'origine kurde, ils ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié et fait état, dans le cadre de leur demande de régularisation, des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; que l'argumentation du PREFET DE SEINE-ET-MARNE relative à la réalité des risques encourus est sans incidence sur l'exigence de motivation des décisions litigieuses en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions fixant le pays de destination de M. et de Mme pour défaut de motivation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser respectivement à Mme et M. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros respectivement à Mme et à M. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA06056 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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