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11PA00315

CETATEXT000025527847 J1_L_2012_03_000001100315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527847.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/03/2012, 11PA00315, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00315 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MARCIE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. Guy Johnson A, demeurant ..., par Me Marcie ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007681/6-3 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur celui de l'article L. 313-14 du même code sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Grimaud, avocat de M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de cette loi, qu'à elle seule la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant que les pièces produites par M. A, né en 1983, de nationalité ivoirienne, notamment quatre factures EDF des 20 décembre 2007, 22 avril 2008, 22 décembre 2008 et 16 janvier 2009, des bulletins de salaires, dont le plus ancien date du mois de décembre 2008, des courriers médicaux, un certificat de concubinage du 3 mars 2008, un courrier du Tribunal de grande instance de Paris du 15 juin 2009 mentionnant l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité entre les intéressés le 28 novembre 2008 et des avis communs d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation 2009 et 2010, sont de nature à attester de la réalité de sa vie commune avec Mme C B, née en 1976, de nationalité camerounaise, depuis au moins le mois de mars 2008 ; qu'il ressort en outre des nombreux documents médicaux versés au dossier qu'ils sont engagés depuis le mois de mai 2007 dans une démarche de longue durée d'assistance médicale à la procréation dans les services du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière qui astreint les intéressés à des visites médicales régulières et à un suivi rendu plus complexe par l'état de santé de Mme C ; qu'à défaut de résultats positifs, le couple a été admis dans un nouveau protocole de fécondation in vitro en 2010, la première intervention étant prévue pour le mois de janvier 2011 ; qu'il suit de là qu'à la date de l'arrêté contesté, et en l'absence de contestation sérieuse du préfet de police, M. A justifiait entretenir avec Mme C une relation réelle et stable depuis presque trois ans ; que, par ailleurs, cette dernière, entrée en France le 20 mars 2003, a obtenu, le 20 avril 2010, pour la cinquième fois, le renouvellement de son titre de séjour pour des raisons médicales ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 19 avril 2010 a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a dès lors méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 2010 et l'arrêté du préfet de police en date du 19 avril 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00315 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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