CETATEXT000025527849 J1_L_2012_03_000001100321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527849.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/03/2012, 11PA00321, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00321 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BRISSON Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 18 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 24 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005496/6-3 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 février 2010 par lequel il a refusé à Mme le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme épouse devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, et son décret d'application n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Goues, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 février 2010 par lequel il a refusé à Mme épouse , ressortissante chinoise née le 15 août 1965, le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, au motif qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme , née le 10 novembre 1991, était majeure à la date de l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit qu'elle ne relevait pas du champ d'application de ces stipulations ; que, par ailleurs, la seule circonstance que son fils, né en Chine le 3 juillet 1995, soit scolarisé depuis son entrée en France en 2005 à l'âge de neuf ans ne suffit pas à établir que l'arrêté du 23 février 2010 porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors que rien ne s'oppose au transfert de l'ensemble de la cellule familiale dans son pays d'origine et à ce qu'il y poursuive sa scolarité ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, son arrêté du 23 février 2010 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ; Sur la compétence du signataire de l'arrêté du 23 février 2010 : Considérant que par arrêté du 6 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 12 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a accordé délégation à Mme Béatrice Carrière en vue de signer notamment les arrêtés emportant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que, par ailleurs, il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise ; que Mme ne rapportant pas cette preuve, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 février 2010 ne peut qu'être écarté ; Sur légalité du refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. / La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.(...) " ; que le PREFET DE POLICE ne pouvait ainsi se fonder sur ces dispositions, relatives aux retraits de titre de séjour, pour motiver le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme en date du 23 février 2010 ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ; que Mme entre dans le champ de ces dispositions, dès lors qu'il ressort du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 28 octobre 2008, devenu définitif, qu'elle a été condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2000 euros d'amende pour des faits, commis aux Lilas de début mars 2008 au 26 août 2008, d'exécution de travail dissimulé, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ; que compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, Mme ne peut utilement contester devant le juge administratif sa qualité d'employeur ; que si elle fait valoir par ailleurs qu'elle n'a pas été condamnée sur le fondement d'articles du code pénal, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du 23 février 2010 ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer, comme base légale de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme , l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 313-5 du même code, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...); 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué ci-dessus, Mme , qui est entrée en France en 1997 et était titulaire d'une titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, a fait l'objet le 28 octobre 2008 d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende pour des faits, commis aux Lilas de début mars 2008 au 26 août 2008, d'exécution de travail dissimulé, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ; que si son époux et ses enfants sont venus la rejoindre en France respectivement en 2000 et 2005, rien ne fait obstacle au transfert de la cellule familiale en Chine, dès lors que son époux a fait l'objet de la même mesure qu'elle et que son fils mineur peut poursuivre sa scolarité en Chine ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la gravité des infractions commises par Mme , le PREFET DE POLICE n'a pas, par la décision contestée, porté atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie priée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en litige ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par Mme n'est de nature à faire regarder la décision du 23 février 2010 comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 février 2010 et le rejet de la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'avocat de Mme la somme qu'il demande en application de ces dispositions; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme et ses conclusions présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00321 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.