CETATEXT000025527851 J1_L_2012_03_000001100671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527851.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 08/03/2012, 11PA00671, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00671 3 ème chambre C Mme VETTRAINO KIDARI M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour Mme Maliheh A, demeurant ..., par Me Kidari ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 0814434/6-3 en date du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 1er avril 2008 par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours hiérarchique et rejeté ainsi sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes et d'autorisation à exercer la profession de sage-femme sur le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à son inscription sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation d'exercer la profession de sage-femme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus en date du 1er avril 2008 de la demande d'autorisation d'inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes de Paris et d'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder une autorisation d'exercer la profession de sage-femme en France sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder son inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes de Paris sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les directives 80/154/CEE et 80/155/CEE du 21 janvier 1980 du Conseil des communautés européennes ; Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 93/1420 du 31 décembre 1993 sur la liberté d'établissement ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante d'origine iranienne et de nationalité française depuis le 19 mai 2005, a intégré en 1988 l'école des sages-femmes de la faculté libre de médecine de Lille en qualité de candidate étrangère, sans passer le concours d'entrée ; que le 21 septembre 1992 elle a obtenu un certificat de scolarité, le diplôme d'État de sage-femme ne pouvant pas lui être délivré en raison de son statut extracommunautaire ; qu'elle a exercé des fonctions d'aide-soignante et d'auxiliaire de puériculture dans plusieurs établissements publics de santé français entre 1999 et 2006, le certificat de la requérante étant enregistré auprès des services de la Croix-Rouge suisse lui donnant le titre de sage-femme diplômée ; que cette équivalence, conforme à la directive 80/154/CEE du 21 janvier 1980 du Conseil des communautés européennes, lui permet d'exercer les fonctions de sage-femme au sein d'établissements de santé en Suisse ; qu'elle a demandé à être inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes afin de pouvoir exercer en France en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique ; que le conseil départemental des sage-femmes lui a opposé une fin de non-recevoir au motif qu'elle devait obtenir au préalable une autorisation d'exercice émanant des autorités françaises ; que par courrier du 28 janvier 2008, reçu le 31 janvier 2008, elle a demandé au ministre chargé de la santé son inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes en France et à titre subsidiaire une autorisation d'exercer la profession de sage-femme en France ; qu'en l'absence de réponse, elle a demandé par courrier du 30 mai 2008, reçu le 3 juin 2008, à connaître les motifs du refus implicite du ministre de la santé ; que, le 29 août 2008, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 1er avril 2008 par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté son recours hiérarchique et a ainsi rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes et d'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en France ; que par jugement du 10 novembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'elle interjette appel dudit jugement devant la Cour de céans ; Sur le refus d'inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'elle allègue, Mme A n'était pas recevable à contester directement devant le Tribunal administratif de Paris la décision implicite de rejet de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes dans la mesure où si cette demande devait être transmise par le ministre, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, au président du conseil de l'ordre du département dans lequel elle voulait établir sa résidence professionnelle, seul compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 4112-1 du code de la santé publique, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande ne pouvait faire l'objet dans un premier temps, en application de l'article R. 4112-4 du même code, que d'une contestation devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental devant être regardé comme ayant ainsi implicitement refusé son inscription ; Sur le refus d'autorisation d'exercer la profession de sage-femme : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. " ; qu'aux termes de l'article L. 4151-5 du même code " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de sage-femme : 1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ; 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.