CETATEXT000025527852 J1_L_2012_03_000001100672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527852.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 08/03/2012, 11PA00672, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00672 3 ème chambre C Mme VETTRAINO BOUHENIC Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour M. Stéphan-Marc B et Mme Brigitte épouse B, demeurant ..., par Me Bouhenic ; M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918534/6-1 du 12 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, les a mis en demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation d'un appartement sis 31 boulevard de Magenta à Paris dont ils sont propriétaires ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Bouhenic, pour M. et Mme B ; Considérant que, par arrêté en date du 22 septembre 2009, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, mis en demeure M. et Mme B de faire cesser, dans le délai de trois mois, l'occupation aux fins d'habitation d'un appartement sis au 31 boulevard de Magenta à Paris dont ils sont propriétaires ; que les intéressés ont contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'ils relèvent appel du jugement du 12 novembre 2010 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ; Sur la régularité du mémoire en défense du ministre du travail, de l'emploi et de la santé : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. " et qu'aux termes de l'article R. 811-10-1 du même code : " I.- Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : / 1° Entrée et séjour des étrangers en France ; / 2° Expulsion des ressortissants étrangers ; / 3° Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ; / 4° Agrément et armement des agents de police municipale ; / 5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ; / 6° Réglementation des armes ; / 7° Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ; / 8° Police des débits de boisson ; / 9° Hospitalisation sous contrainte ; / 10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. " ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, le présent litige ne se rapportant à aucune des matières énumérées à l'article R. 811-10-1 de ce code, il appartenait au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision prise en matière de santé publique, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de défendre en cause d'appel au nom de l'Etat ; Sur la décision contestée : Considérant que l'arrêté contesté est signé par M. D, directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris, bénéficiaire d'une délégation de signature consentie par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris par arrêté n° 2008-308-18 en date du 3 novembre 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris n° 20 bis ; que cette délégation ne présente pas un caractère général, contrairement à ce qu'affirment les requérants, puisqu'elle a été donnée à l'effet de signer un certain nombre d'actes se rapportant limitativement aux compétences de la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'État. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport en date du 1er juillet 2009 établi, après une visite des lieux le 27 mai, par l'inspecteur de salubrité pour le service technique de l'habitat de la ville de Paris, que le local sous combles appartenant à M. et Mme B est constitué d'une pièce mansardée de 6,8 m² de surface habitable, dont le système d'évacuation des eaux usées n'est pas réglementaire et dans laquelle se sont développées des moisissures, en paroi de la façade, consécutives à son insuffisance d'isolation thermique ; qu'en raison à la fois de l'insuffisance de surface et de volume habitable, de la non conformité des équipements et de l'insalubrité des murs, l'inspecteur de salubrité a proposé de prescrire, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, de faire cesser la mise à disposition de ce local aux fins d'habitation ; que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a prescrit cette mesure par arrêté en date du 22 septembre 2009 en considérant, au regard des mêmes constats, que ce local était par nature impropre à l'habitation ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas donné ce local en location à titre d'habitation mais pour servir d'hébergement au personnel de la société CARIF, ils n'établissent aucunement leurs allégations ; qu'il ressort au contraire des termes mêmes du contrat de bail en date du 1er juin 2007 conclu entre M. et Mme B et le groupe CARIF SARL, produit au dossier, et qui a été exécuté, nonobstant la circonstance qu'il ne serait pas signé par ces derniers, qu'ils ont donné en location à ce dernier " un local à usage d'habitation " ou " appartement ", qualifié de " studette équipée " ; qu'ils ne peuvent donc prétendre que ce local n'était pas à usage d'habitation, ni utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 4228-27 du code du travail relatives aux obligations des employeurs en matière de surface et volume habitables des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs, inapplicables en l'espèce ; Considérant, en deuxième lieu, que si pour tenter de s'exonérer de leur responsabilité de propriétaires, les époux B font valoir qu'ils n'ont pas donné de mandat général de gestion à la société groupe CARIF, il résulte de l'instruction et notamment de leurs propres écritures dans leur mémoire d'assignation en référé devant le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris du 7 janvier 2009, qu'ils ont, préalablement au contrat de bail en date du 1er juin 2007 conclu avec le groupe CARIF SARL, signé un mandat général de gestion immobilière avec cette société pour qu'elle gère ledit bien ; que compte tenu de ce mandat et par ailleurs du contrat de location susmentionné, les époux B sont donc au sens des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique " la personne qui a mis les locaux à disposition " que le préfet met en demeure de faire cesser la situation ; qu'il en est ainsi quand bien même ce local aurait été occupé par un occupant sans titre auquel le groupe CARIF SARL avait sous-loué ledit local sans l'accord des propriétaires ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à déclarer que les dégradations des murs résulteraient des occupants des lieux, les requérants ne contestent pas utilement le caractère impropre à l'habitation de ce local tel qu'il ressort du constat effectué par l'inspecteur de salubrité et à l'encontre duquel ils n'apportent aucun élément susceptible de le mettre en cause ; Considérant que c'est donc par une exacte application de l'article L. 1331-22 précité du code de la santé publique que, au vu du rapport de l'inspecteur de salubrité, par son arrêté en date du 22 septembre 2009, le préfet de Paris a mis en demeure M. et Mme B de mettre fin à l'occupation de ce local ; Considérant que le délai de trois mois qui a été fixé par le préfet pour que les intéressés fassent cesser cette situation s'imposait compte tenu de ce que ledit local était occupé par quatre personnes, dont un nourrisson ; que la procédure pendante devant la Cour d'appel de Paris pour le règlement des loyers et l'expulsion des occupants ne faisait pas obstacle à la fixation d'un tel délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, les mettant en demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation de leur local sis 31 boulevard de Magenta à Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00672
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.