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11PA00988

CETATEXT000025527854 J1_L_2012_03_000001100988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527854.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/03/2012, 11PA00988, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00988 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LIPIETZ Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. Ferdal B et Mme Rahsan A, demeurant chez M. C ..., par Me Lipietz ; M. B et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1001660/2, 1001669/2 du 9 novembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de Seine-et-Marne du 8 février 2010 et du 10 février 2010 refusant de leur délivrer un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de Seine-et-Marne rejetant leurs demandes de titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer leur situation ; 4°) à titre accessoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun d'entre eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; - et les observations de Me Lipietz, avocat de Mme A et de M. B ; Considérant que par deux arrêtés en date des 8 et 10 février 2010, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus aux demandes de titre de séjour de Mme A et de M. B, ressortissants turcs, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 9 novembre 2010, le Tribunal administratif de Melun a annulé les seules décisions fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. B et de Mme A dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que M. B et Mme A relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne ait indiqué par erreur dans les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contestées que les requérants avaient sollicité la régularisation de leur situation administrative sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 313-14 du même code, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces décisions, dès lors qu'il a examiné leur situation au regard de ces deux articles ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font état de ce que ces décisions ne mentionnent pas la présence sur le territoire national de leur famille, ne tiennent pas pour acquise la date qu'ils ont déclarée comme étant celle de leur entrée en France et visent une décision pénale qui serait " prescrite ", ils ne justifient pas, par ces éléments, que le préfet de Seine-et-Marne, qui n'était pas tenu de recevoir M. B et de Mme A dans le cadre de leur demande de régularisation, aurait entaché ces décisions d'erreurs de fait, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen approfondi de leur dossier, alors même que ces décisions n'entrent pas dans tous les détails de leur situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas fondé sur l'absence de visa de long séjour pour leur refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'est en revanche fondé sur ce motif pour constater qu'ils ne pouvaient prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur un autre fondement ; Considérant, d'autre part, que si M. B, né en 1974, et Mme A, née en 1977, soutiennent qu'ils résident en France depuis respectivement 2002 et 2004 et qu'ils vivent en concubinage depuis 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils s'y maintiennent tous les deux en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, et eu égard au jeune âge de leurs enfants nés en 2006 et 2008, rien ne s'oppose au transfert de la cellule familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 et 27 ans et où il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus de toute attache ; que, par suite, et en dépit de la présence en France de membres de leur fratrie, les décisions de refus de séjour des 8 et 10 février 2010 n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dan sa rédaction applicable au présent litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que M. B et Mme A, en se bornant à faire état de la durée de leur séjour en France et de leur situation familiale, alors que, comme il vient d'être exposé, ils séjournent en situation irrégulière sur le territoire français et peuvent transférer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels leur permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant leur demande sur ce fondement ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la circonstance que les enfants de M. B et Mme A soient nés en France et que l'aîné y soit scolarisé en classe de moyenne section de maternelle ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte par le préfet de Seine-et-Marne dans les décisions de refus d'admission au séjour des 8 et 10 octobre 2010, alors, au demeurant, que rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit, au transfert de la cellule familiale en Turquie ; qu'ainsi, ces deux décisions n'ont pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par les requérants ne sont de nature à faire regarder les décisions contestées comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur les situations personnelles et familiales des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la demande, ne comporte aucune omission à statuer et n'est pas entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de B et Mme A sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00988 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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