CETATEXT000025527859 J1_L_2012_03_000001101322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527859.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 08/03/2012, 11PA01322, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01322 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CUKIER Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 et 28 mars 2011, présentés pour M. Shahidul A, domicilié chez ..., par Me Cukier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021361/8 en date du 21 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Masilu Lokubike, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, entré en France en septembre 2010 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière prise par le préfet de police en date du 13 novembre 2010 ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée ; que par un jugement du 21 février 2011 dont il relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la mesure de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité bangladaise, n'a pas justifié de son entrée régulière en France ; qu'en outre, il est constant qu'à la date de la mesure de reconduite contestée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que s'il soutient qu'une mesure de reconduite à la frontière ne pouvait être prise à son encontre dès lors qu'il avait entamé des démarches en vue de demander l'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait une demande en ce sens antérieurement à la décision contestée ; qu'ainsi, il ressort du procès-verbal de son interpellation qu'il a déclaré ne pas avoir accompli de démarches auprès de l'administration en vue de la régularisation de sa situation administrative ; que s'il se prévaut de ses recherches auprès d'une association tendant à obtenir une domiciliation, cet élément ne suffit pas à établir qu'il aurait exprimé son souhait de demander l'asile en France ; que, par suite, M. A entrait dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la décision contestée n'est donc pas entachée d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que M. A n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire ", prévoyant que la décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, dès lors qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 20 de cette même directive, le délai imparti aux Etats membres pour transposer cette directive expirait le 24 décembre 2010, soit postérieurement à la décision contestée ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que si M. A invoque les persécutions qu'il aurait subies à raison de son activité politique dans son pays d'origine, il ne produit aucun commencement de preuve de ses allégations ; qu'à supposer qu'il ait ainsi entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui-ci doit dès lors être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01322
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