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11PA01344

CETATEXT000025527861 J1_L_2012_03_000001101344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527861.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/03/2012, 11PA01344, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01344 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SCHEER Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés par télécopie les 16 et 25 mars 2011 et régularisés par la production des originaux les 17 et 31 mars 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010904/5-3 du 11 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er avril 2010 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. Samba A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; - et les observations de Me Scheer, avocat de M. A ; Considérant que M. Samba A, ressortissant malien né le 25 octobre 1966, entré en France le 26 janvier 2001, a sollicité le 12 février 2010 le renouvellement de son titre de séjour pour raison médicale qui lui a été délivré le 9 juin 2006, puis régulièrement renouvelé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er avril 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 11 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit / : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 1er avril 2010, le Tribunal administratif de Paris a jugé que le PREFET DE POLICE avait méconnu ces dispositions, au motif que M. A établissait, par les certificats médicaux produits, que les greffes hépatiques et les thérapeutiques alternatives nécessaires en cas de complication de son état de santé n'étaient pas disponibles au Mali ; que, pour contester cette appréciation, le PREFET DE POLICE se réfère à l'avis rendu le 10 février 2010 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et soutient que M. A, qui ne suit plus aucun traitement pour son hépatopathie, fait seulement l'objet d'une surveillance médicale qui pourrait lui être dispensée au Mali ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux certificats médicaux produits émanant du patricien hospitalier qui le suit au service d'hépatologie-gastroentérologie de l'hôpital Tenon depuis avril 2004, que M. A, déjà lourdement handicapé en raison d'une poliomyélite ancienne, souffre d'une hépatopathie grave, diagnostiquée en 2005, parvenue au stade de la cirrhose ; que si comme le soutient le PREFET DE POLICE, M. A ne suit actuellement plus aucun traitement, les traitements antiviraux initialement prescrits ont été arrêtés dès 2006 en raison de leur inefficacité et non en raison d'une amélioration de son état de santé, sans, au demeurant, que cette circonstance n'ait fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour le 9 juin 2006 et à son renouvellement jusqu'en 2009 ; que, par ailleurs, la surveillance trimestrielle dont il fait l'objet, à la fois clinique, biologique et morphologique, est indispensable pour dépister une éventuelle aggravation de son état de santé ; que si les médecins de M. A ne sont pas en mesure de déterminer le délai d'apparition d'éventuelles complications, ils estiment que le risque d'apparition d'une lésion carcinomateuse est " majeur " et qu'elle justifierait un traitement urgent prenant la forme d'un nouveau traitement antiviral voire d'une greffe hépatique ; que, compte tenu du caractère indispensable de ce dépistage précoce et de la nécessité d'une intervention très rapide dès les premiers symptômes, le PREFET DE POLICE ne saurait se borner à faire valoir qu'aucune greffe n'est à ce jour programmée pour établir que M. A peut bénéficier d'un suivi adapté dans son pays d'origine ; que s'il se prévaut en outre de l'existence à Bamako de services spécialisés en hépato-gastroentérologie, d'une société spécialisée dans les maladies de l'appareil digestif (SOMMAD) ainsi que d'une association " SOS hépatites Mali ", créée en 2006 afin de lutter contre cette maladie, il ressort du certificat médical rédigé le 14 juin 2010 par un spécialiste en hépato-gastroentérologie exerçant à l'hôpital des armées de Bamako, également secrétaire général de la SOMMAD, qu'" une prise en charge thérapeutique adaptée ... n'est pas disponible au Mali ... " et que " le traitement déjà initié en France [est] la seule alternative compte tenu du plateau technique et thérapeutique " dont dispose le Mali ; qu'un autre médecin spécialiste, exerçant au CHU Gabriel Touré de Bamako, précise, dans un certificat médical du 27 décembre 2010, que les thérapeutiques qui seraient à mettre en oeuvre en cas de cancérisation du foie, dont le dépistage précoce est indispensable pour une prise en charge efficace de M. A, greffe hépatique en urgence ou techniques alternatives, n'existent pas au Mali ; que le PREFET DE POLICE n'apporte aucun élément sérieux de nature à contredire ces certificats, au demeurant corroborés par des documents émanant notamment de l'association " Sos hépatites Mali ", faisant état de l'insuffisance quantitative et qualitative de l'offre de soins pour prendre en charge les personnes atteintes d'hépatites et des complications qui en résultent, et par des articles de presse relatifs à la situation sanitaire des deux hôpitaux mentionnés plus haut et aux transplantations d'organes au Mali ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du risque réel de graves complications et de l'urgence du traitement qu'elles justifieraient, lequel ne peut être dispensé qu'en France, il n'est pas établi que M. A pourrait bénéficier au Mali d'un suivi et d'un traitement adapté à son état de santé ; que le PREFET DE POLICE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé son arrêté du 1er avril 2010 en raison d'une méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à l'avocat de M. A, Me Scheer, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 196 euros à Me Scheer, avocat de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 11PA01344 Classement CNIJ : C 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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