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11PA04024

CETATEXT000025527870 J1_L_2012_03_000001104024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527870.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/03/2012, 11PA04024, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04024 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DANCIE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Dancie ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014396/6-3 du 30 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 du 11 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de 2 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 13 mars 2010 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI du 11 juin 2010 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2011 : - le rapport de Mme Merloz, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que M. A ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de l'infraction constatée le 13 mars 2010 à raison de laquelle deux points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire en soutenant qu'il n'en a pas été l'auteur, dès lors que cette appréciation relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité, comme d'ailleurs celle relative à ses démarches auprès du ministère public qui aurait méconnu les dispositions de l'article 530-1 du code de procédure pénale dans le cadre de l'examen de sa requête en exonération, ne constituent pas des moyens susceptibles d'être invoqués devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur le 11 juin 2010 ; que s'il soutient par ailleurs avoir été privé du droit à un recours effectif contre la décision de l'officier du ministère public au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que le ministère public aurait émis une décision d'irrecevabilité susceptible d'être contestée devant la juridiction de proximité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité " " ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la personnalité de la peine tel qu'il résulte des articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, au demeurant, ne constitue pas une question nouvelle présentant un caractère sérieux, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté à défaut d'avoir été présenté dans le cadre d'un mémoire distinct et motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des articles 529 à 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; que dans le délai prévu par l'article 530, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; qu'au vu de cette réclamation, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit saisir la juridiction de proximité, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis ; que la décision d'irrecevabilité prise par le ministère public peut elle-même être contestée par l'intéressé sur le fondement de l'article 530-2 du code de procédure pénale ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été destinataire d'un avis de contravention le 19 mars 2010 pour une infraction commise le 13 mars 2010 ; que s'il a formé une requête en exonération adressée le 30 mars 2010 à l'officier du ministère public compétent, il est constant qu'il a également joint à cet envoi le règlement de l'amende forfaitaire minorée d'un montant de 90 euros ; que le paiement de cette amende, indépendamment de la personne dont émanait le chèque, valait reconnaissance de la réalité de l'infraction en application de l'article L. 223-1 précité du code de la route ; que comme indiqué plus haut, il appartenait à M. A de saisir le juge pénal s'il entendait contester l'imputabilité de l'infraction, le retrait de points afférent à celle-ci ne pouvant alors être appliqué qu'en cas de condamnation définitive, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration établit la réalité de l'infraction commise par le contrevenant sans méconnaître, pour autant, les stipulations de l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 du 11 juin 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04024 Classement CNIJ : C 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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