CETATEXT000025527872 J1_L_2012_03_000001104095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527872.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/03/2012, 11PA04095, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04095 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BARROIS Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 14 septembre 2011, présentée pour Mlle Karine A, demeurant ..., par Me Barrois ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104546/3 du 11 juillet 2011 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " 48 SI " du 31 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à l'annulation de chacun des retraits de points opérés à la suite des infractions des 29 octobre 2004, 25 janvier 2005, 10 février 2006, 4 avril 2008, 12 septembre 2008 et 17 novembre 2008 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision " 48 SI " du 31 mars 2009 et les décisions de retrait de points reprises dans cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés du capital affecté à son permis de conduire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi que son permis de conduire qui a retrouvé sa validité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Merloz, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de réception du pli recommandé, présenté le 3 avril 2009, contenant la décision " 48 SI " du 31 mars 2009 rappelant à Mlle A les infractions commises et le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles et constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, n'est pas signé par l'intéressée et comporte la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur " avec la date de réexpédition ; que l'enveloppe contenant ce pli ne comporte également que le tampon de réexpédition à l'envoyeur et l'indication " non réclamé retour à l'envoyeur " ; que ces seules mentions, pas plus que le courrier du 17 décembre 2009 émanant de la Poste produit par le ministre de l'intérieur qui se borne à rappeler la réglementation postale en vigueur, ne permettent d'établir que Mlle A a été avisée de la mise en instance de ce pli au bureau de poste ; que, par suite, la présentation de la lettre recommandée qui a été faite le 3 avril 2009 à son domicile ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de l'intéressée ; que, dès lors, Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 31 mars 2009 : Considérant que, par décision du 3 décembre 2008, publiée au Journal officiel n°0283 du 5 décembre 2008, M. Patrice Chazal, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du service du fichier national des permis de conduire, a reçu délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables,+ ordonnances de délégations et correspondances courantes dans la limite de ses attributions ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 31 mars 2009 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, signée par M. Chazal, serait entachée d'incompétence ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquels constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; S'agissant des infractions commises les 29 octobre 2004, 25 janvier 2005, 4 avril 2008, 12 septembre 2008 et 17 novembre 2008 constatées par radar automatique : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que Mlle A a payé l'amende forfaitaire correspondant aux infractions mentionnées ci-dessus constatées par radar automatique ; qu'elle ne justifie ni même n'allègue avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté pour ces infractions ; S'agissant de l'infraction commise le 10 février 2006 : Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende, dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en l'espèce, le ministre produit la souche de la quittance délivrée le 10 février 2006, signée par Mlle A ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la case " retrait des points " a été cochée et il ne résulte pas de l'examen de ce document qu'il comporterait une réserve sur la délivrance de l'information, dont d'ailleurs elle ne fournit pas la teneur ; que le ministre apporte ainsi la preuve que l'information en litige est bien intervenue préalablement au paiement ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe " non bis in idem " et de l'article 4 du protocole n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat " ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la règle " non bis in idem " qu'elles énoncent ne s'appliquent que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une juridiction répressive ; qu'elles ne font donc pas obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis une infraction au code de la route, dont la réalité a été établie, se voie éventuellement appliquer par l'administration la sanction administrative constituée par le retrait de points de son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision " 48 SI " du 31 mars 2009 et les décisions de retrait de points reprises dans cette décision ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n°1101516/3 du 11 juillet 2011 du vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de Mlle A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA04095 Classement CNIJ : C 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.