CETATEXT000025527951 J2_L_2012_03_000001002850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/79/CETATEXT000025527951.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/03/2012, 10LY02850, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02850 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme VINET Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808193 du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision référencée 48 M du 17 novembre 2008 par laquelle il a retiré huit points du permis de conduire de M. Jérémy A suite aux infractions constatées le 3 avril 2008 ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par M. Jérémy A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que l'intéressé ayant eu accès au juge pénal et n'ayant jamais été amené à y renoncer, notamment par la procédure d'amende forfaitaire ou par la composition pénale, la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans incidence sur la régularité de la procédure de retrait de points, dès lors que la condamnation implique nécessairement qu'un retrait de points soit prononcé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2011 à M. A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ; Considérant que par décision référencée 48 M en date du 17 novembre 2008 le MINISTRE DE L'INTERIEUR a retiré huit points du permis de conduire de M. A à la suite de deux infractions commises le 3 avril 2008 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " (...) III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.