CETATEXT000025528016 J2_L_2012_03_000001100763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/80/CETATEXT000025528016.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/03/2012, 11LY00763, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00763 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS DELAMBRE & ASSOCIES Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lakhdar A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803623 du 18 janvier 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; 2) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, à titre principal, que la procédure d'imposition est irrégulière en ce qu'il n'a pu obtenir la communication de l'extrait de la comptabilité de la société THB, une de ses principales clientes, sur lequel l'administration s'est fondée pour opérer les redressements ; qu'à titre subsidiaire, l'évaluation d'office de ses recettes réalisée par l'administration est peu crédible, que le bénéfice imposable déterminé par l'administration n'est pas cohérent compte tenu de la faiblesse de la marge bénéficiaire de l'activité de revente de métaux non ferreux ; que le taux de charge de son activité est de 95 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'administration fiscale n'a jamais été en possession du compte fournisseur tenu dans le grand livre de la société THB ; que les factures annexées à la lettre n° 3924 du 8 mars 2007 pour justifier des chiffres d'affaires reconstitués ont été les seuls documents utilisés pour l'évaluation d'office des bénéfices de M. A ; que l'administration a communiqué dès la proposition de rectification l'origine et la teneur des renseignements utilisés, les factures qui ont fondé le redressement ; qu'il appartient au contribuable en application des dispositions de l'article 193 du livre des procédures fiscales de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que M. A n'établit pas l'exagération des chiffres d'affaires retenus ; que le taux de charge de 95 % invoqué par le requérant ne repose sur aucune démonstration probante ; qu'il ne produit aucun justificatif d'achats et de frais généraux ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'administration a recoupé les factures d'achats et les ses bons de réception, avec le détail du compte fournisseur de la société THB ; Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que, suite à un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A portant sur les années 2003 et 2004 et à une vérification de comptabilité dont l'entreprise individuelle de M.A a fait l'objet portant sur les années 2000 à 2005, il a été constaté que ce dernier avait poursuivi, après sa retraite, une activité de récupérateur de métaux sans faire de déclaration annuelle ; que M. A A fait appel du jugement en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les impositions de 2000, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales alors applicable : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. " ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. / Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.