CETATEXT000025528022 J2_L_2012_03_000001100890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/80/CETATEXT000025528022.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2012, 11LY00890, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00890 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SCP TRANCHAT DOLLET GASTE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE (Isère), représentée par son maire ; La COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805829 du Tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2011 qui, à la demande de Mme Françoise A, a annulé la délibération du 23 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, la délibération du 7 août 2001 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation a bien été notifiée au conseil général de l'Isère et à la chambre des métiers ; que l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme a donc été respecté ; qu'en deuxième lieu, elle établit en appel qu'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu le 1er février 2005, soit plus de deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme, ainsi que le prescrit l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a estimé que cet article a été méconnu ; qu'en troisième lieu, le document graphique définissant les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain que mentionne l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme ne constitue pas un document obligatoire, mais seulement une annexe n'ayant qu'une valeur informative ; que le droit de préemption urbain n'a été institué que par une délibération du 23 octobre 2008, postérieure à l'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'en conséquence, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, il n'y avait pas lieu de faire figurer ledit document en annexe du plan ; que l'article R. 123-13 n'a donc pas été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2011, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient, en premier lieu, que les pièces que produit la commune sont insuffisantes pour démontrer que, comme l'exige l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, la délibération du 7 août 2001 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a effectivement été notifiée au conseil général de l'Isère et à la chambre des métiers ; qu'en deuxième lieu, la commune ne verse aucun procès-verbal de l'assemblée alléguée du 1er février 2005 susceptible de démontrer l'existence du débat prescrit par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas précisé si cette assemblée s'est bien réunie et si le quorum a été atteint ; que le délai de convocation n'a pas été respecté ; qu'en troisième lieu, la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE ne conteste pas l'absence en annexe au plan local d'urbanisme du document définissant les zones soumises au droit de préemption urbain ; que l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme, qui indique que ce document doit figurer en annexe, à titre informatif, n'a donc pas été respecté ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 22 novembre 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 10 janvier 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2011, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la Cour enjoigne à la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE de réviser son plan local d'urbanisme, afin de le rendre légal ; Mme A soutient, en outre, que le Syndicat mixte des transports en commun de la région grenobloise n'a pas été associé à l'élaboration du plan local d'urbanisme, contrairement à ce qu'imposent les dispositions combinées des articles L. 123-6 et L. 121-4 du code de l'urbanisme ; qu'elle verse au dossier deux attestations de personnes certifiant n'avoir jamais eu connaissance d'une réunion du conseil municipal le 1er février 2005, pour débattre sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ; que le conseil municipal a instauré le droit de préemption urbain en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que la délibération du 7 août 2001 n'a pas été notifiée à l'ensemble des personnes associées, comme elle l'a indiqué au commissaire enquêteur au cours de l'enquête publique ; qu'en première instance, elle a invoqué le fait que certains documents du dossier d'enquête publique étaient absents ou incomplets ; que le rapport de présentation comporte des erreurs ; que le document graphique du projet d'aménagement et de développement durable doit être modifié, afin de correspondre avec ce projet ; que le plan local d'urbanisme doit se conformer au plan d'exposition au bruit, dont le rapport précise que, dans les zones A, B et C, les constructions groupées, immeubles et lotissements sont interdits ; que les différents documents ne sont pas en corrélation entre eux ; que les études d'impact sont inexistantes ou insuffisantes, s'agissant notamment des servitudes de dégagement de l'aéroport, de la route départementale n° 73, de la carrière abritant des espèces protégées et du rejet des eaux du Biel ; que le projet a été modifié le 19 juin 2008, après consultation des personnes publiques associées ; que, dès lors, ces dernières auraient dû être à nouveau consultées ; que le classement du secteur du Mus en zone UCa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, les documents graphiques du projet d'aménagement et de développement durable et du plan local d'urbanisme indiquent qu'une franche coupure à l'urbanisation doit être réalisée ; que ce classement contrevient au document de gestion des espaces agricoles approuvé par le préfet le 28 janvier 2004 et au schéma directeur de la région grenobloise ; que le classement litigieux en zone UCa, sans limitation de coefficient d'occupation des sols, ne respecte pas l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000, dite loi SRU, qui préconise l'économie des espaces ; que le secteur concerné se situe dans un espace ouvert à enjeux agricoles et de cadre de vie au projet d'aménagement et de développement durable ; que, de même, certaines zones de coteau sont restées classées en zones UB et UC, alors que le schéma de cohérence territoriale préconise un classement en zone A ; que lesdites zone UCa, UB et UC, distantes du centre bourg, auraient dû faire l'objet d'un classement en zone A ou en secteur Nh ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La commune soutient, en outre, que les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ont été respectées, l'autorité compétente en matière de transport urbain étant le conseil général, la commune ne faisant pas partie d'un parc naturel régional ou national et aucun établissement public de coopération intercommunale n'étant alors compétent en matière de programme local de l'habitat ; que les attestations produites par Mme A ne sont pas probantes ; que la convocation à la séance du conseil municipal du 1er février 2005 a été adressée le 24 janvier 2005, soit trois jours francs avant la séance, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'impose aucune délibération, mais seulement un débat sur le projet d'aménagement et de développement durable ; que les critiques de Mme A qui concernent le plan d'exposition au bruit de l'aéroport manquent en fait ; qu'aucune précision n'est apportée quant à une éventuelle incompatibilité du plan local d'urbanisme avec ce plan ; qu'enfin, les erreurs manifeste d'appréciation en matière de zonage ne sont pas établies et, en tout état de cause, ne sauraient entraîner une annulation complète du plan local d'urbanisme ; que ce dernier est compatible avec le schéma directeur de la région grenobloise ; que la superficie des espaces construits et à construire est passée de 42 à 11 % de la superficie du territoire communal ; que les surface des espaces agricoles et des zones naturelles ont été augmentées de 6 % et 25 %, pour atteindre 70 % et 19 % de la superficie du territoire communal ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 janvier 2012, la clôture de l'instruction a été rouverte ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Mme A soutient, en outre, que, dans l'hypothèse d'une réduction des espaces agricoles ou forestiers, les avis des personnes mentionnées à l'article L. 112-3 du code rural sont requis ; que le rapport de présentation ne comporte pas de précisions suffisantes s'agissant de la carrière du Mus et de la description de l'environnement ; que les informations relatives aux objectifs de la commune, et notamment le projet d'aménagement et de développement durable, étaient absents du dossier d'enquête publique, de même que le document de gestion des espaces agricoles et forestiers du 28 janvier 2004 ; que le plan local d'urbanisme doit respecter le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le plan de déplacements urbains, les plans d'aménagements d'ensemble, le programme local de l'habitat et toutes les servitudes d'utilité publique et d'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Dollet, avocat de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE, et de Me Balestas, avocat de Mme A ; Considérant que, à la demande de Mme A, par un jugement du 3 février 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 23 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE a approuvé le plan local d'urbanisme ; que cette commune relève appel de ce jugement ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 121-4 du même code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (...). Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées (...) " ; Considérant qu'en appel, la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE produit le courrier du 10 septembre 2001 par lequel son maire a transmis au président du conseil général de l'Isère la délibération du 7 août 2001 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, ainsi que la réponse du 26 septembre 2001 du président du conseil général, par laquelle celui-ci demande que le département soit consulté sur le projet ; que la commune produit également une lettre, datée du 14 septembre 2001, par laquelle le président de la chambre de métiers indique au maire, à la suite d'un courrier de ce dernier du 10 septembre 2011, que celle-ci souhaite être consultée sur le projet d'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'à l'inverse, Mme A n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de l'affirmation selon laquelle la délibération précitée du 7 août 2001 n'aurait pas été notifiée au président du conseil général de l'Isère et à la chambre de métiers ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le département de l'Isère et la chambre de métiers ont effectivement été associés à la procédure ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que les dispositions précitées des articles L. 123-6 et L. 121-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme (...) " ; Considérant qu'en appel, la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE produit une convocation, datée du 24 janvier 2005, à une réunion extraordinaire du conseil municipal du 1er février 2005, avec comme ordre du jour " Débat du conseil municipal sur le PADD " ; que la commune produit également dix attestations de conseillers municipaux, parmi lesquels le maire alors en fonction et l'adjoint alors chargé de l'urbanisme, qui certifient avoir participé, à cette date, à une séance extraordinaire du conseil municipal, au cours de laquelle a eu lieu un débat sur le projet d'aménagement et de développement durable ; que cet adjoint indique avoir, au cours de cette séance, présenté ce projet au conseil municipal ; qu'aucune disposition n'impose que le débat prescrit par les dispositions précitées donne lieu à une délibération du conseil municipal ; que Mme A, qui se prévaut pour l'essentiel de l'absence de toute délibération, ne verse au dossier aucun élément de justification susceptible de contredire sérieusement les pièces ainsi produites par la commune ; que, par ailleurs, si Mme A soutient que le délai de convocation de trois jours francs prescrit par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, pour les communes de moins de 3 500 habitants, n'a pas été respecté, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément de justification ; que, contrairement à ce que fait également valoir Mme A, dès lors que dix conseillers municipaux attestent avoir participé à la séance, le quorum, prévu par l'article L. 2121-17 du même code, a bien été respecté, le conseil municipal comportant quinze membres ; qu'enfin, Mme A ne précise pas pour quelle raison le rajout au dossier d'enquête publique du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Grenoble-Saint-Geoirs aurait nécessité un nouveau débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable par le conseil municipal ; que, dès lors, contrairement à ce que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qui est ainsi intervenu dans des conditions régulières le 1er février 2005, a bien eu lieu deux mois au moins avant l'examen du projet, au cours de la séance du conseil municipal du 16 octobre 2007, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...). / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : " Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. / (...) Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-13 du même code : " Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.