CETATEXT000025528041 J2_L_2012_03_000001100982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/80/CETATEXT000025528041.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2012, 11LY00982, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00982 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE LIOCHON & DURAZ M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE DOMANCY (Haute-Savoie), représentée par son maire ; La COMMUNE DE DOMANCY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603726 et n° 0705914 du Tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2011 qui, à la demande de M. et Mme A, a annulé, en premier lieu, l'arrêté du 23 mai 2006 par lequel son maire a délivré à la SCI Les Chalets de Célia un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation, en second lieu, la décision du 7 août 2007 par laquelle son maire a accordé à cette société un certificat de conformité pour les travaux relatifs à ce permis ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMMUNE DE DOMANCY soutient que c'est par une inexacte interprétation du plan de coupe bb que le Tribunal a estimé que la hauteur de 9 mètres qu'impose l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Domancy n'est pas respectée ; qu'en outre, le formulaire de la demande de permis de construire indique que la hauteur maximum est de 8,98 mètres ; que ce formulaire doit l'emporter sur les plans de cette demande ; qu'ainsi que le Tribunal l'a estimé, les autres moyens des demandes ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui demandent à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la COMMUNE DE DOMANCY à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que la requête paraît tardive ; qu'en outre, la formalité prescrite par l'article R. 600-1 n'a pas été effectuée ; que les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols, qui limitent la hauteur des constructions à 9 mètres, n'ont pas été respectées, comme le fait apparaître le plan de coupe bb ; que la hauteur doit être calculée à l'extrémité du toit ; que ledit plan de coupe peut être pris en compte, quand bien même ce plan a également pour vocation de préciser l'implantation par rapport au terrain naturel ; que le dépassement de hauteur est confirmé par la réalisation de la construction ; que la violation de la règle étant flagrante, l'annulation du permis de construire ne peut être contestée ; qu'une adaptation mineure ne peut être implicite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Chopineaux, représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la COMMUNE DE DOMANCY ; Considérant que, à la demande de M. et Mme A, par un jugement du 10 février 2011, le Tribunal administratif de Grenoble, a annulé, en premier lieu, l'arrêté du 23 mai 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE DOMANCY a délivré à la SCI Les Chalets de Célia un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation, en second lieu, la décision du 7 août 2007 par laquelle cette même autorité administrative a accordé à cette société un certificat de conformité pour les travaux relatifs à ce permis ; que la COMMUNE DE DOMANCY relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DOMANCY, relatif à la hauteur des constructions : " Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminées et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc ... / 10.1 Hauteur Maximale. / La différence de niveau entre tout point de la construction et le point du sol situé à l'aplomb, avant et après terrassement, est limitée à 9 mètres au faîtage (...) " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la hauteur du bâtiment doit se mesurer du faîte du toit jusqu'au niveau du sol d'assiette de la construction avant et après terrassement ; que, par ailleurs, indépendamment des principes à appliquer pour le respect des règles de prospect, la hauteur maximum de 9 mètres doit être calculée du faîtage de la construction jusqu'au sol naturel à son aplomb, et non par rapport au niveau du sol naturel au droit des façades ; Considérant, d'autre part, que le plan de coupe bb, qui correspond à une coupe au niveau et dans la longueur du faîtage de la construction autorisée par le permis de construire litigieux, mentionne une hauteur de 8,98 mètres ; que, toutefois, la hauteur ainsi indiquée correspond à la hauteur du faîtage jusqu'au sol naturel mesurée au droit de la façade de cette construction ; que, compte tenu de la pente du terrain, la hauteur, mesurée à l'aplomb du faîtage au niveau du débord maximum de la toiture est d'environ 9,50 mètres ; que l'attestation de l'architecte du projet, selon laquelle la hauteur de 9 mètres est respectée, a été établie sans tenir compte du débord de toiture, comme le mentionne explicitement cette attestation ; que la COMMUNE DE DOMANCY ne peut utilement se prévaloir du fait que l'imprimé de la demande de permis de construire mentionne ladite hauteur de 8,98 mètres, qui, en réalité, ne correspond pas à la hauteur de la construction projetée, telle qu'elle apparaît sur les plans de la demande de permis ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme A, la COMMUNE DE DOMANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 mai 2006 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la SCI Les Chalets de Célia et, par voie de conséquence, le certificat de conformité du 7 août 2007 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE DOMANCY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOMANCY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE DOMANCY versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOMANCY et à M. et Mme A. Délibéré après l'audience du 14 février 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président, M. Zupan, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00982 mg 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. 68-03-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Certificat de conformité.
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