CETATEXT000025528100 J2_L_2012_03_000001101640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/81/CETATEXT000025528100.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/03/2012, 11LY01640, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01640 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 juillet 2011, présentée pour M. Ibrahima A, domicilié chez Forum Réfugiés, boîte postale n° 77412 à Lyon (69347 Cedex 07) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101751, du 7 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 18 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, du fait des difficultés d'approvisionnement pour les médicaments qui lui sont prescrits et du coût très élevé de ces médicaments ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; que la mesure d'éloignement n'est pas motivée en fait, en violation des dispositions de l'article 12 de la directive européenne n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé et a été prise en violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les motifs médicaux précédemment énoncés ; que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. A de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que la mesure d'éloignement, d'une part, est motivée en droit et en fait et, d'autre part, n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé de M. A et n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les motifs médicaux précédemment énoncés ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive européenne n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Brun, avocat de M. A ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen né le 1er juin 1985, a sollicité, le 16 août 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du 18 février 2011 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour a été prise au vu d'un avis du médecin de l'Agence régionale de santé, rendu le 4 octobre 2010, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé, au vu des informations disponibles, peut effectivement avoir accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et voyager sans risque vers celui-ci ; Considérant que, pour contester la légalité de cette décision, M. A fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, du fait des difficultés d'approvisionnement pour les médicaments qui lui sont prescrits, et produit une ordonnance médicale, établie le 28 mars 2011 par un psychiatre, lui prescrivant des médicaments antidépresseurs et somnifères ; qu'il produit également plusieurs certificats médicaux établis entre septembre 2010 et juillet 2011 par deux médecins généralistes et deux psychiatres faisant état d'un problème ophtalmologique complexe suivi par un ophtalmologue, d'épisodes hématuriques inexpliqués qui nécessitent des investigations complémentaires à la date du 15 avril 2011, d'une scoliose dorso-lombaire non négligeable et d'un état dépressif et psychotique qui nécessite un soutien psychologique régulier et la prise de médicaments antidépresseurs et somnifères, et l'un d'eux précise que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, que la durée prévisible du traitement est d'au moins un an, qu'il est difficile d'avoir accès aux médicaments prescrits dans son pays d'origine et que son état psychique est réactionnel à des traumatismes subis dans ce pays de sorte que son retour l'exposerait à une aggravation de son état ; que si l'ensemble des pièces médicales produites par M. A, qui se rapportent à des faits existant à la date de la décision en litige, permettent d'établir que l'état de santé psychique de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elles ne sont de nature, dans les termes dans lesquels elles sont rédigées, et en l'absence d'autres documents, à établir ni que le requérant encourrait un risque de déséquilibre psychologique dans son pays d'origine, ni qu'il n'aurait pas la possibilité de bénéficier, en Guinée, des soins appropriés à son état de santé psychique, ni que les problèmes ophtalmologiques, dorsaux et urologiques dont il souffre, nécessitent un suivi ou une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si M. A fait encore valoir que l'achat des médicaments antidépresseurs et somnifères dont il a absolument besoin suppose des moyens financiers considérables, il ne donne aucune information relative au coût des médicaments qui lui sont nécessaires ou aux ressources dont il disposerait en Guinée pour financer le coût de son traitement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour par sa décision du 18 février 2011 ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 18 février 2011 par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé et n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A n'a invoqué devant le Tribunal que des moyens mettant en cause la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français ; que M. A n'est dès lors pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision, qui se rattache à une cause juridique nouvelle et n'est pas d'ordre public ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination : Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté a rejeté ses conclusions à fins d'annulation ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction qu'il a présentées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, le versement de quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant, une somme quelconque, au titre des frais exposés par le préfet du Rhône et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 février 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars 2012. '' '' '' '' 1 6 N° 11LY01640 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.