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10BX01182

CETATEXT000025528145 J3_L_2012_03_000001001182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/81/CETATEXT000025528145.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06/03/2012, 10BX01182, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 10BX01182 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE BAGANINA Mme Florence REY-GABRIAC Mme DUPUY Vu la requête enregistrée le 17 mai 2010 sous le n° 10BX01182, présentée par M. André A, demeurant ..., et le mémoire enregistré le 28 janvier 2011 présenté pour M. A par Me Baganina, avocat à la cour ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901183 en date du 1er avril 2010 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. et Mme A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Haute-Garonne en date du 26 janvier 2009, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur rembourser les sommes prélevées sur les salaires de Mme A en exécution de l'avis à tiers détenteur du 17 août 2007, à leur verser une somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) d'annuler la décision du trésorier-payeur général de la Haute-Garonne en date du 26 janvier 2009 ; 3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ; -et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ; Considérant que M. A a, par un courrier du 7 janvier 2009, formé, pour la troisième fois, en son nom et en celui de son épouse, opposition à l'avis à tiers détenteur qui a été décerné le 17 août 2007 au centre hospitalier universitaire, employeur de Mme A, et notifié aux époux A le 24 août 2007, pour un montant de 30 852 euros correspondant à une dette fiscale en matière d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et de taxe foncière au titre de différentes années ; que, par une décision du 26 janvier 2009, le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a rejeté cette opposition ; que M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif de conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et de conclusions tendant au remboursement des sommes prélevées et au paiement d'une indemnité de 500 000 euros ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 1er avril 2010 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse, faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme irrecevables ses conclusions ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été opposée à bon droit ; Considérant que l'ordonnance attaquée rejette les conclusions des requérants à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 janvier 2009 du trésorier-payeur général au motif qu'elles sont irrecevables dès lors que le recours pour excès de pouvoir n'est pas détachable de l'opposition à poursuites régie par les dispositions de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales et les articles R. 281-1 et suivants du même livre ; qu'elle rejette les autres conclusions des requérants au motif qu'elles sont irrecevables dès lors qu'elles ne figuraient pas dans la réclamation préalable du 7 janvier 2009 ; que ces irrecevabilités, sur lesquelles se fonde l'ordonnance attaquée pour rejeter la demande des époux A, ne sont pas contestées en appel ; que, comme il a été dit ci-dessus, il n'appartient pas à la cour de rechercher d'office si elles ont été opposées à bon droit au requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 No 10BX01182 54-07-01-04-01-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office. Absence.

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