CETATEXT000025528315 J3_L_2012_03_000001102872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528315.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/03/2012, 11BX02872, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02872 6ème chambre (formation à 3) autres C M. JACQ SCP GAUTIER-FONROUGE M. Jean-Emmanuel RICHARD M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX02872, présentée pour M. Meczer X, demeurant ..., par Me Fonrouge ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 6 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.