CETATEXT000025528320 J4_L_2012_01_000001100027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/01/2012, 11NT00027, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00027 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BASCOULERGUE M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour X, demeurant ... et pour , demeurant ..., par Me Bascoulergue du barreau de Nantes ; et demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-4043 en date du 13 octobre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à l'encontre de , le 16 juillet 2010, par le maire de la commune de Vannes pour avoir paiement de l'astreinte fixée par un jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 6 mai 2008 et un arrêt du 11 mars 2010 de la cour d'appel de Rennes pour un montant de 214 000 euros ; 2°) d'annuler ledit titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes le versement à leur profit de la somme de 1 500 euros et de celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens respectivement devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de et ; - et les observations de Me Gourdin, avocat de la commune de Vannes ; Considérant que et relèvent appel de l'ordonnance en date du 13 octobre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à l'encontre de , le 16 juillet 2010, par le maire de la commune de Vannes pour avoir paiement de l'astreinte liquidée par un jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 6 mai 2008 et un arrêt du 11 mars 2010 de la cour d'appel de Rennes pour un montant de 214 000 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : "Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. / Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. / Toutefois, l'ordonnateur autorise ces poursuites selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. / Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires." ; Considérant que, par une ordonnance du 19 octobre 2007, le président du tribunal de grande instance de Vannes a ordonné la libération complète des lieux où stationnaient plusieurs véhicules et manèges en dehors du périmètre autorisé de la fête foraine et décidé qu'à l'expiration d'un délai de douze heures, les contrevenants, dont , seraient redevables d'une astreinte de 100 euros par heure de retard ; que les véhicules restant stationnés, la commune a sollicité du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte ainsi que la fixation d'une nouvelle astreinte ; que, par un jugement en date du 24 octobre 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes a liquidé l'astreinte à l'encontre de à la somme de 8 200 euros, condamné l'intéressé à payer cette somme à la commune de Vannes, lui a ordonné de quitter les lieux dans l'heure suivant la notification de l'ordonnance rendue et, à défaut, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard et, enfin, condamné l'intéressé à payer à ladite commune la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; que, nonobstant cette décision de justice, , à l'instar d'autres contrevenants, s'est maintenu sur les lieux jusqu'au 4 novembre 2007, fin de la fête foraine ; que, par un jugement en date du 6 mai 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes a, en ce qui concerne , liquidé l'astreinte prévue dans sa décision du 24 octobre 2007 à la somme de 214 000 euros et condamné l'intéressé à payer cette somme à la commune de Vannes ; que, par un arrêt rendu le 11 mars 2010, la cour d'appel de Rennes a confirmé ledit jugement en ce qui concerne ; que la commune de Vannes a, le 16 juillet 2010, émis et rendu exécutoire un titre de recettes d'un montant de 214 000 euros à l'encontre de ; Considérant que le titre de recettes contesté par et concerne le recouvrement d'une astreinte prononcée par le juge judiciaire ; qu'ainsi, ce titre de recettes poursuit le recouvrement d'une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure judiciaire d'expulsion ; que, par suite, même pris par une autorité administrative, ledit titre ne doit pas moins continuer à être regardé comme se rattachant directement à des décisions de l'autorité judiciaire auxquelles il se réfère expressément et dont il entend assurer l'application ; qu'en conséquence, le titre de recettes émis le 16 juillet 2010, qui ne peut en aucun cas être regardé comme détachable de cette procédure judiciaire, constitue une mesure d'exécution du jugement du 6 mai 2008 du tribunal de grande instance de Vannes et de l'arrêt du 11 mars 2010 de la cour d'appel de Rennes, et ne saurait être contesté devant la juridiction administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...)" ; Considérant que la demande présentée par et devant le tribunal administratif de Rennes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, le président de ce tribunal a pu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans commettre d'erreur de droit, la rejeter par ordonnance, laquelle est suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vannes, que et ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demandent et au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de et le versement de la somme de 1 000 euros au titre de ces même frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de et est rejetée. Article 2 : et verseront solidairement à la commune de Vannes la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à X, à et à la commune de Vannes. '' '' '' '' 1 N° 11NT00027 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.