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11NT01344

CETATEXT000025528321 J4_L_2012_01_000001101344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/01/2012, 11NT01344, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01344 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ALQUIER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour X, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°10-4216 en date du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Y, ressortissant guinéen, relève appel du jugement en date du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Y, nonobstant la circonstance que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été visées dans la décision contestée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (....) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : "L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier." ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : "(...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé" ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : "Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de ce dernier et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays ; Considérant que, pour refuser à Y la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur un avis du 3 août 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par cet avis et n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation ; que si Y soutient qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique, qu'il est suivi depuis 2009 pour un portage chimique asymptomatique de l'AgHBs avec une faible implication virale B, les pièces qu'il produit ne permettent ni de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité d'un traitement adapté dans son pays d'origine, ni d'établir la réalité du lien existant entre les troubles dont il est atteint et les actes traumatisants qu'il prétend avoir subis dans son pays d'origine ; que si le requérant soutient qu'en raison du délabrement du système de santé guinéen, du coût exorbitant de son traitement et de l'absence de couverture sociale, il ne pourra pas accéder effectivement aux soins, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation de Y ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, dès lors que M. X n'établit pas avoir présenté au préfet d'Indre-et-Loire une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que cette autorité aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard de ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que Y, entré irrégulièrement en France le 10 mars 2009 selon ses déclarations, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident toujours son épouse et ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, et eu égard à la faible durée de son séjour en France, Y n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants" ; que si le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par la décision du 19 août 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, le 31 mai 2010, par la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, la seule attestation d'un tiers qu'il produit est insuffisante pour justifier de la réalité des risques actuels auxquels il serait personnellement exposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT01344 2 1

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