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11NT01893

CETATEXT000025528322 J4_L_2012_01_000001101893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/01/2012, 11NT01893, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01893 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ALQUIER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour X, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1123 en date du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Y, ressortissant tchadien, interjette appel du jugement en date du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que la décision du 25 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; Considérant que, contrairement aux affirmations de Y, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire a procédé à un examen de sa situation personnelle notamment au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est pas contenté de viser l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Y , il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...)" ; que, pour refuser à Y le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur un avis du 18 février 2011 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, pris après avis de la commission médicale régionale, laquelle s'est réunie le 31 janvier 2011, indiquant que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour celui-ci de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le requérant se prévaut de certificats médicaux du docteur Gailliard, psychiatre au centre hospitalier universitaire de Tours, en date des 15 mars et 7 juillet 2011, ces documents, qui sont peu circonstanciés quant aux conséquences d'une interruption du traitement sur l'état de santé de l'intéressé, ne suffisent pas à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé ; que si Y soutient qu'il ne peut être soigné dans son pays d'origine en raison de ses relations conflictuelles avec le gouvernement tchadien, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation la requête de Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT01893 2 1

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