CETATEXT000025528323 J4_L_2012_01_000001102442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/01/2012, 11NT02442, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02442 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON NGOTO M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour X, demeurant ... à Orléans
(45000), par Me Ngoto, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1679 en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Y, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Y soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi au motif que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme avaient été méconnues, il ressort des termes mêmes du jugement du 4 août 2011 qu'après avoir cité lesdites stipulations et rappelé les éléments de fait invoqués par le requérant, les premiers juges ont considéré qu'il ne se déduisait de ces derniers ni que lesdites décisions avaient porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles avaient été prises, ni qu'elles étaient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Y, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que Y soutient que la communauté de vie avec sa compagne, avec laquelle il a eu une enfant née le 12 juillet 2008, est stable depuis le mois de juin 2008 en se prévalant de trois factures d'électricité libellées à son nom et au nom de celle-ci pour les mois de juin, août et septembre 2008 pour un logement situé ... à Orléans ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que tant l'avis d'imposition du requérant au titre de ses revenus de l'année 2010 que la carte de séjour temporaire, délivrée par la préfecture du Val d'Oise pour la période courant du 28 août 2008 au 27 août 2009, indiquent que le requérant résidait à une adresse située à Villier Le Bel (Val d'Oise) ; que la communauté de vie avec sa compagne n'a été prise en compte par la caisse d'allocations familiales du Loiret qu'à compter du 1er septembre 2009 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le requérant ne justifiait pas d'une ancienneté et d'une stabilité suffisante de ses liens personnels et familiaux en France ; qu'il est constant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 25 ans et où réside toujours l'un de ses enfants mineurs ; que rien ne fait obstacle à ce que Y et sa compagne, également ressortissante de la République démocratique du Congo, avec laquelle il s'est marié le 23 avril 2011, reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait, en prenant ledit arrêté, porté au droit de Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par celui-ci ne peut qu'être écarté ; que, par suite, en refusant à l'intéressé la délivrance de tout titre de séjour, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait entaché son arrêté du 11 avril 2011 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Y soutient que l'arrêté contesté aurait pour effet de le séparer de sa fille Cassandra et des enfants de sa compagne dont il s'occupe, cet arrêté ne contraint pas le requérant à se séparer ni de son enfant qui, compte tenu de son âge, peut l'accompagner, ni des enfants de sa compagne avec laquelle il peut reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en l'absence d'illégalité de cette obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette mesure d'éloignement soulevée à l'encontre de l'arrêté contesté en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi ne peut qu'être également écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Y et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT02442 2 1