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11NT02446

CETATEXT000025528324 J4_L_2012_01_000001102446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/01/2012, 11NT02446, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02446 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESNAULT-BENMOUSSA M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour X, demeurant chez Y, ..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-327 en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que A, ressortissant de nationalité kosovare, relève appel du jugement en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : "L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence" ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : "(...) La requête, (...) et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux." ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 dudit code : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que A n'a pas eu connaissance du premier mémoire en défense produit par le préfet d'Indre-et-Loire en vue de l'audience du 8 avril 2011 et enregistré, le 6 avril 2011 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, soit après la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, le tribunal administratif s'est, sans avoir préalablement ordonné un supplément d'instruction en vue de la communication dudit mémoire à A, fondé sur ce mémoire et les pièces qui l'accompagnaient, notamment l'arrêté du 6 juillet 2009 du préfet d'Indre-et-Loire donnant délégation de signature au signataire de la décision contestée ; que A n'ayant pas été en mesure de prendre connaissance dudit mémoire et d'y répondre, l'intéressé est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative, et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée du 29 novembre 2010 présentées par A devant le tribunal administratif de d'Orléans ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que, par arrêté du 6 juillet 2009 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à Mme Christine Abrossimov, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, "(...) tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception des réquisitions de la force armée, hors gendarmerie, des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département" ; qu'ainsi, la décision contestée du 29 novembre 2010 a pu être régulièrement signée, pour le préfet d'Indre-et-Loire, par Mme Abrossimov ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé." ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : "L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier." ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : "(...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé" ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : "Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales." ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de ce dernier et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays ; Considérant que la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire refusant à A le renouvellement de son titre de séjour a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, en date du 15 septembre 2010, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage en avion ; que ledit médecin n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; que, dès lors, la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé n'ait pas mentionné la durée prévisible du traitement suivi par A et les soins nécessités par l'état de santé de celui-ci n'est pas de nature à entacher son avis d'irrégularité ; qu'en outre, comme le secret médical interdisait au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, il ne peut lui être reproché d'avoir insuffisamment motivé son avis, en se bornant à y faire figurer les indications rappelées ci-dessus ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire disposait d'informations suffisantes sur l'état de santé du requérant pour se prononcer sur la demande de ce dernier tendant au renouvellement de son titre de séjour ; que le moyen tiré du caractère irrégulier des conditions dans lesquelles le médecin de l'agence régionale de santé aurait émis son avis, ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant que A soutient qu'il souffre de problèmes cardio-vasculaires qui nécessitent un suivi médical régulier et un traitement quotidien et qu'il rencontrera, compte tenu du coût de cette prise en charge médicale, des difficultés pour accéder effectivement à des soins spécialisés et réguliers dans son pays d'origine ; que, toutefois, les certificats médicaux produits par l'intéressé établis par deux médecins spécialistes les 22 septembre 2008 et 21 janvier 2011 et par un médecin généraliste le 22 décembre 2010, qui dressent un bilan de l'état de santé de l'intéressé faisant apparaître qu'il souffre d'arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire, ainsi que de son traitement médicamenteux, ne se prononcent pas sur l'inaccessibilité et l'indisponibilité du traitement et du suivi médical au Kosovo ; qu'en outre, le document en date 1er septembre 2010 établi par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, s'il relève que la chirurgie cardiaque serait impossible à traiter au Kosovo, ne permet pas à lui seul d'établir que la pathologie dont est atteint le requérant nécessitera un jour une opération chirurgicale et que son traitement médicamenteux actuel ne peut pas être assuré dans son pays d'origine ; que l'intéressé ne justifie pas qu'il ne disposerait pas des ressources nécessaires pour pouvoir suivre le traitement indispensable à son état de santé ; que le requérant n'invoque aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle et qui l'empêcherait d'accéder effectivement aux soins qui lui sont nécessaires ; que, dès lors, ces certificats et documents ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé et le préfet d'Indre-et-Loire sur l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de A dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que A soutient que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors qu'il est divorcé, qu'il vit en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante française, qu'il est bien intégré dans la famille de sa concubine, qu'ils envisagent de se marier et qu'il dispose d'un emploi ; que, toutefois, A, entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2007, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et où résident notamment sa mère ainsi que son épouse et ses quatre enfants; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son concubinage et à la durée de son séjour sur le territoire national, A n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment en ce qui concerne le refus de séjour contesté, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision contestée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle et médicale de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ; que si A fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements dégradants et inhumains dès lors qu'en l'absence de soins, la pathologie dont il souffre va rapidement évoluer et risque d'engendrer des complications, il n'apporte cependant aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2010 du préfet d'Indre-et- Loire ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-327 du 22 avril 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par A devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT02446 2 1

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