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10NT00228

CETATEXT000025528325 J4_L_2012_02_000001000228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 10NT00228, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00228 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSELOT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., et le GAEC LE BOCAGE, dont le siège est à la même adresse, par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; M. X et le GAEC LE BOCAGE demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-2261 du 24 novembre 2009 par laquelle la président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Manche en date du 9 septembre 2008 rejetant leur demande de réexamen de ses droits à paiement unique ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Caen pour y être jugée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X et le GAEC LE BOCAGE interjettent appel de l'ordonnance du 24 novembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Manche refusant de réexaminer leur demande de revalorisation des droits à paiement unique devant leur être attribués ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande portée devant le tribunal administratif de Caen a été présentée, outre par M. X, par le GAEC LE BOCAGE ; que, par suite, les conclusions d'appel présentées devant la cour par ce groupement ne sont pas nouvelles en appel ; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée à la requête en tant qu'elle émane du GAEC LE BOCAGE doit être écartée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 novembre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa" ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : "Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 décembre 2007, le préfet de la Manche a retiré, en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte et d'une insuffisance de motivation, la décision du 24 octobre 2006 par laquelle il avait rejeté la demande de droits à paiement uniques déposée par M. X et le GAEC LE BOCAGE ; qu'ainsi, le préfet était à nouveau saisi de cette demande ; que toutefois le délai de deux mois à l'issue duquel devait naître une décision implicite de rejet de cette demande n'a pu courir qu'à compter du jour où les intéressés ont eu connaissance du retrait ainsi opéré par le préfet ; qu'en l'espèce la décision du préfet de la Manche du 12 décembre 2007 ne peut être regardée comme ayant été portée à la connaissance des requérants qu'à la date du 18 mars 2008, date à laquelle ceux-ci ont adressé au tribunal administratif de Caen un courrier de désistement de leur action dirigée contre la décision de rejet du 24 octobre 2006 précitée ; qu'il suit de là qu'à la date du 6 juin 2008 à laquelle M. X et le GAEC LE BOCAGE ont à nouveau saisi l'administration de leur demande d'attribution de droits à paiement unique, le délai de recours contre la décision implicite de rejet de leur demande n'était pas encore expiré ; que, par suite, la lettre du 6 juin 2008 demandant au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche de procéder au réexamen de leur demande doit être regardée comme un recours gracieux formé dans les délais et dont le rejet exprès par l'administration le 9 septembre 2008 constitue lui-même une décision faisant grief et susceptible comme telle d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X et du GAEC LE BOCAGE au motif que, la décision implicite de rejet de leur demande intervenue le 12 février 2008 étant devenue définitive, cette demande était irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il y soit statué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X et au GAEC LE BOCAGE de la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 08-2261 du président du tribunal administratif de Caen en date du 24 novembre 2009 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il y soit statué. Article 3 : L'Etat versera à M. X et au GAEC LE BOCAGE, ensemble, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume X, au GAEC LE BOCAGE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet de la Manche. '' '' '' '' 1 N° 10NT00228 2 1

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