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10NT00662

CETATEXT000025528326 J4_L_2012_02_000001000662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 10NT00662, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00662 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSELOT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-111, 09-112 en date du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 août 2008 du préfet de la Manche qui n'a que pour partie fait droit à sa demande en lui délivrant l'autorisation d'exploiter des terres situées à Digosville dans la limite de 23,52 ha, d'autre part, de l'arrêté du même jour délivrant à Mme Florence Y, candidate concurrente, l'autorisation d'exploiter les 10,44 ha supplémentaires sur la même commune ; 2°) d'annuler ces décision et arrêté ; ............................................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, jeune agriculteur en cours d'installation, a déposé le 6 mars 2008 une demande d'autorisation d'exploiter 60,55 ha de terres agricoles situées sur les communes de Clitourps, Saint-Pierre-Eglise et Théville, provenant d'une même exploitation ; que cette autorisation lui a été accordée tacitement le 7 juillet 2008 ; qu'il a par ailleurs demandé l'autorisation d'exploiter 33,95 ha de terres situés sur la commune de Digosville et provenant d'une autre exploitation ; que l'administration l'a, par une décision en date du 12 août 2008, autorisé à exploiter 23,52 ha de ces terres, l'autorisation d'exploiter les 10,44 ha supplémentaires sur la même commune étant accordée, par un arrêté du même jour, à Mme Y, candidat concurrent ; que M. X relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décision et arrêté du 12 août 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : "L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; (...) / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; (...)" ; que l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dispose : "(...) Les orientations de la politique départementale des structures des exploitations agricoles visent à favoriser : / - l'installation d'un jeune agriculteur (...) sur une unité économiquement viable. (...)" ; qu'en vertu de l'article 2 dudit schéma : "Compte tenu des orientations définies ci-dessus l'ordre de priorité dans l'affectation des terres objet de la demande d'autorisation d'exploiter est fixé comme suit : (...) / 2 lorsque le bien objet de la demande d'autorisation d'exploiter a une superficie comprise entre 0,15 et 1 unité de référence : / 2-1 l'installation d'un jeune agriculteur (...) sous réserve que les terres, objet de la demande, soient nécessaires au projet d'installation. (...) 2-2 l'agrandissement d'une exploitation d'une surface initiale de 0,4 à 1 unité de référence par actif agricole / Toutefois, en cas de concurrence entre non-prioritaires (...), les éléments mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural permettront de départager les candidats" ; Considérant qu'il est constant que M. X a obtenu, le 7 juillet 2008, l'autorisation d'exploiter, sur les communes de Clitourps, Saint-Pierre-Eglise et Théville, 60,55 ha de terres provenant d'une même exploitation et ce, conformément à la demande qu'il avait formulée le 6 mars 2008 ; que, s'il soutient que sa seconde demande portant sur les 33,95 ha de terres situées sur la commune de Digosville, formulée le même jour que sa première demande, devait être également examinée au regard de la priorité dont il disposait, par rapport à la demande concurrente de Mme Y, en qualité de jeune agriculteur procédant à son installation, cette priorité était, en vertu des dispositions précitées du code rural et du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable, limitée à la constitution d'une unité économique viable et donc à la superficie de terres nécessaires à l'installation de l'agriculteur concerné ; qu'en estimant qu'au-delà des 23 ha 52 de terres dont l'exploitation lui a été attribuée au titre de sa seconde demande, M. X ne pouvait plus être regardé comme prioritaire, et qu'il y avait lieu d'examiner de manière concurrente sa demande et celle présentée par Mme Y, agricultrice installée depuis avril 2007, au titre des 10 ha 44 restants destinés pour l'un et l'autre à l'agrandissement respectif de leur exploitation, le préfet de la Manche n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées ; que si M. X soutient que sa nouvelle exploitation n'était pas viable sans les 10 ha 44 de terres dont l'exploitation a été attribuée à Mme Y, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'enfin, en estimant qu'il y avait lieu d'attribuer l'exploitation des terres litigieuses à Mme Y en raison de leur proximité du siège de son exploitation, de la nécessité de restructurer cette exploitation et de l'infériorité des références laitières dont disposait l'intéressée, l'autorité administrative n'a, au regard des dispositions précitées du code rural, commis aucune erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen qui n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé à une substitution de motifs des décision et arrêté contestés, a rejeté ses demandes ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X, à Mme Florence Y et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 10NT00662 2 1

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