CETATEXT000025528327 J4_L_2012_02_000001000692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 10NT00692, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00692 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GIRARD M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Girard, avocat au barreau de Narbonne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2068 du 11 février 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté la demande d'Henriette X, sa mère décédée depuis et dont il est l'héritier, tendant à la condamnation de la communauté de commune de Trévières à réparer les préjudices résultant des suites des travaux de réalisation du réseau d'assainissement effectués au cours des années 2001 et 2002 ; 2°) de condamner la communauté de communes de Trévières après avoir ordonné une expertise complétant celle qui avait déjà été réalisée à la demande du juge des référés du tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de commune de Trévières la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant qu'Henriette X était, avant son décès le 15 juillet 2008, propriétaire d'une maison d'habitation située rue de l'Eglise à Sainte-Honorine-des-Pertes, dont la cave a fait l'objet d'inondations récurrentes depuis le mois de mai 2001 ; que, saisie par l'intéressée qui estimait que ces dommages étaient imputables aux travaux d'assainissement dans le tréfonds de la voirie communale réalisés entre les mois d'octobre 2000 et août 2001 par le syndicat d'assainissement du littoral du canton de Trévières, auquel s'est substituée la communauté de communes de Trévières, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a prescrit une expertise destinée à éclairer le juge sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; qu'il résulte du "rapport d'expertise en l'état" déposé le 8 février 2007 au greffe du tribunal que, la cave de la maison n'ayant pas fait l'objet d'inondations importantes et répétées antérieurement à l'exécution des travaux d'assainissement en litige et étant depuis lors régulièrement inondée, y compris au cours des grandes périodes de sécheresse, les inondations constatées ne pouvaient pas être la conséquence d'une remontée de nappe phréatique due à une pluviométrie excessive ; que, toutefois, la demanderesse ayant refusé, en raison de leur montant, d'avancer les frais de l'étude hydrologique jugée nécessaire selon l'expert, celui-ci n'a pas été mis à en mesure de confirmer si l'inondation permanente avait pour origine avérée la tranchée réalisée au milieu de la rue pour la mise en place du réseau d'assainissement ; que M. Alain X, venu aux droits de sa mère, Henriette X, interjette appel du jugement du 11 février 2010 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande au motif que les éléments dont il disposait ne lui permettaient pas d'établir de manière certaine le lien de causalité entre l'ouvrage public et le préjudice invoqué, malgré les éléments fournis en l'état pas l'expert ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du procès de première instance, Henriette X a, après l'avoir refusé, donné en définitive son accord à un complément d'expertise afin de faire réaliser une étude hydrologique et a accepté d'en assumer la charge ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont, en se fondant sur l'absence d'éléments suffisants, rejeté sa demande sans ordonner l'expertise complémentaire qui était nécessaire pour leur permettre de statuer de manière éclairée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les conclusions de M. X ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il est constant que les pièces du dossier, et en particulier le "rapport d'expertise en l'état" déposé le 8 février 2007 en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 31 décembre 2004, ne permettent pas d'établir les causes réelles de l'inondation de la cave de l'habitation, ni de connaître les préjudices subis par la maison, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier ; qu'il y a lieu, dès lors, avant dire droit sur les conclusions indemnitaires de M. X, d'ordonner la mesure d'expertise complémentaire définie ci-dessous ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-2068 du 11 février 2010 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la demande et de la requête de M. X, procédé à une expertise contradictoire entre les parties. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Il aura pour mission, en s'appuyant sur le rapport d'expertise en l'état déposé le 8 février 2007 devant le tribunal administratif de Caen et, en tant que de besoin, en faisant procéder à une étude hydrologique, de déterminer l'origine, la nature et l'étendue des désordres invoqués par M. X et de fournir tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis le cas échéant par l'intéressé. Article 5 : Tous droits et moyens autres que ceux sur lesquels il est expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et à la communauté de communes de Trévières. '' '' '' '' 1 N° 10NT00692 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.