← France

10NT00955

CETATEXT000025528328 J4_L_2012_02_000001000955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 10NT00955, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00955 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GORAND M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 06-3883 en date du 10 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 25 % la fraction correspondant à la réparation du dommage résultant pour lui de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé consécutivement à l'intervention subie le 27 juin 2000 et n'a condamné le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes à lui verser que la somme de 4 750 euros ; 2°) à titre principal, de condamner le CHRU de Nantes à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral, de son pretium doloris, de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et de ses troubles dans les conditions d'existence ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin qu'il indique s'il a été régulièrement et complètement informé des risques liés à l'intervention litigieuse et, dans la négative, qu'il procède à une nouvelle évaluation du préjudice lié à la perte de chances de se soustraire au risque d'aggravation de son état antérieur à ladite intervention ; 4°) de mettre à la charge du CHRU de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement des dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Thomas-Tinot, substituant Me Dora, avocat du RSI de Bretagne ; Considérant que M. X, qui souffrait depuis plusieurs années de douleurs périnéales gauches, a été hospitalisé le 27 juin 2000, au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes, pour y subir une intervention destinée à libérer le nerf pudendal ; que M. X, qui n'a tiré aucun bénéfice de l'intervention chirurgicale ainsi réalisée, estimant que son état de santé s'était de plus aggravé, a recherché la responsabilité du centre hospitalier ; que M. X relève appel du jugement du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes, qui a retenu un manquement du centre hospitalier à son obligation d'information, a limité à 25 % la fraction correspondante à la réparation du dommage résultant pour lui de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé consécutivement à l'intervention et n'a condamné le CHRU de Nantes à lui verser que la somme de 4 750 euros ; que le régime social des indépendants (RSI) de Bretagne demande également la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité à 8 048,02 euros la somme que le CHRU a été condamné à lui verser et sollicite le versement d'une somme de 32 192,07 euros au titre des débours exposés en faveur de M. X et de la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur la régularité des opérations d'expertise : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ait, contrairement à ce que soutient le requérant, fait preuve de partialité ; que si le rapport déposé par cet expert le 14 février 2005 ne vise pas la lettre que lui aurait transmise le 18 janvier 2005 M. X, cette circonstance, alors que cette transmission ne ressort pas des éléments du dossier, demeure sans incidence sur l'analyse conduite par l'expert dès lors qu'ainsi que le relève le requérant il se bornait à lui faire part dans ce courrier "qu'il était important en pathologie canalaire d'intervenir avant la dégénérescence nerveuse qui est source d'algies et de désafférentations" ; que par ailleurs la circonstance que les conclusions de l'expert soient, en partie, infirmées par les éléments versés au dossier par M. X et retenus par le tribunal pour estimer que le manquement au devoir d'information était caractérisé, ne saurait révéler une irrégularité de cette expertise ; Sur la responsabilité du CHRU de Nantes : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale réalisée le 27 juin 2000, au CHRU de Nantes, qui a été conduite dans les règles de l'art, présentait des risques limités mais connus, qui se réalisent dans 1 % des cas opérés, d'aggravation de l'état du patient ; que la seule circonstance que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispensait pas les médecins de leur obligation d'informer le patient de façon à recueillir son consentement éclairé ; que, si l'information portée à la connaissance de M. X sur les risques de l'intervention a pu être qualifiée de "correcte" par l'expert, le CHRU de Nantes n'a toutefois pas apporté en l'espèce la preuve qui lui incombait du caractère complet de cette information, alors qu'il n'existait aucune situation d'urgence ou aucune impossibilité de nature à dispenser le médecin de son obligation ; qu'en particulier, si le professeur Robert a, selon les termes du courrier adressé le 13 janvier 2000 à un de ses confrères à l'issue de la consultation du même jour de M. X, expliqué à l'intéressé "les limites de la chirurgie envisagée qui n'améliore que 2/3 des patients et écarté les complications liées à l'incontinence et à l'impuissance qui l'inquiétaient beaucoup", il lui a indiqué "qu'au pire, il resterait dans l'état actuel" omettant ainsi de faire état des risques limités mais connus d'aggravation de son état ; que la circonstance que M. X se soit vu accorder un délai de réflexion de plus de cinq mois avant d'accepter le geste opératoire est, ainsi que l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, sans effet sur la portée de l'obligation d'information ; que le CHRU de Nantes doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant manqué à son devoir d'information ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les mesures objectives de l'échelle EVA relatives aux douleurs invalidantes du patient ont significativement augmenté entre janvier 2000 et décembre 2000 et que ces douleurs sont en concordance avec les doléances exposées de manière précise et constante par le requérant, postérieurement à l'intervention du 27 juin 2000 ; qu'au surplus, en se bornant à considérer ces doléances comme subjectives, ni l'expert ni le CHRU de Nantes n'ont contredit sérieusement les allégations précises et étayées de M. X, qui dans un bilan comparatif établi en 2004 a mis en évidence, pour chaque aspect de la vie courante, la dégradation de son état général postérieurement à l'intervention en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que le risque exceptionnel encouru par le requérant s'est finalement réalisé, et que les insuffisances dans l'information de M. X ont fait perdre une chance à ce dernier de se soustraire à ce risque ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du CHRU de Nantes était engagée en raison du préjudice subi par le requérant ; Sur le préjudice indemnisable de M. X et les droits à réparation du RSI de Bretagne : Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'en l'espèce M. X souffrait depuis plusieurs années de douleurs périnéales gauches, "continues d'aggravation progressive" selon l'expert, qui l'handicapaient notamment dans la pratique du cyclisme et étaient susceptibles à terme d'entraîner une invalidité fonctionnelle ; que si l'intéressé a été pris en charge dès 1997 dans l'unité d'évaluation de traitement de la douleur du CHRU de Nantes, il est constant qu'alors que les deux tiers des patients suivis se considèrent définitivement améliorés par les infiltrations réalisées, celles-ci n'ont pas, dans le cas de M. X, eu d'effet sur son état ; qu'ainsi, compte tenu de l'ancienneté de sa pathologie, des douleurs vives et persistantes qu'elle entraînait pour l'intéressé dans la vie quotidienne et de l'échec des diverses méthodes thérapeutiques mises en oeuvre par les praticiens qui l'ont suivi, il n'est pas certain que l'intéressé, pleinement informé des risques, limités mais connus, qui se réalisent dans 1 % des cas opérés, d'aggravation de l'état du patient, aurait définitivement renoncé à l'intervention chirurgicale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé devant être estimée en l'espèce à 25 %, le préjudice indemnisable devait être évalué à un quart du dommage corporel ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. X : Quant aux dépenses de santé : Considérant que le régime social des indépendants de Bretagne, qui a versé aux débats une attestation d'imputabilité établie le 17 mai 2011 par son médecin-conseil, justifie, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, que ses débours d'un montant total de 32 192,07 euros résultant des frais médicaux et pharmaceutiques exposés et des indemnités journalières servies à son assuré sont en relation directe avec l'intervention litigieuse pratiquée ; que la caisse n'a cependant droit, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, qu'au remboursement des frais exposés par elle à hauteur de la somme de 8 048,02 euros, compte tenu du pourcentage de perte de chance de 25 % retenu ci-dessus ; Quant aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle : Considérant que si M. X soutient, en appel, que l'échec de l'intervention chirurgicale l'a contraint à arrêter totalement son activité pendant 6 mois, qu'il a demandé à bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, a dû embaucher une salariée pour le remplacer car même la station debout était difficile et que les résultats comptables de son entreprise accusent une baisse importante du chiffre d'affaires depuis son intervention, il n'a, toutefois, présenté aucune demande indemnitaire précise à ce titre ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X endure depuis l'intervention du 27 juin 2000 des souffrances physiques et morales certaines, puisque la position assise lui est devenue très difficile, qu'il soutient par ailleurs connaître des troubles de l'érection et des douleurs lors de ses rapports sexuels, ainsi que des troubles du sommeil et de l'humeur et une perte de confiance en lui-même ; que sa relative perte d'autonomie dans les déplacements et dans certains actes de la vie courante lui occasionne par ailleurs d'incontestables préjudices d'agrément ; que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation du dommage correspondant aux souffrances physiques et morales du requérant ainsi que de ses préjudices sexuel et d'agrément en les fixant à la somme globale de 19 000 euros ; que, compte tenu de la fraction de perte de chance retenue ci-dessus, c'est à bon droit qu'ils ont condamné le CHRU de Nantes à verser à M. X la somme de 4 750 euros ; Considérant qu'il résulte ce que qui précède que M. X et le RSI de Bretagne ne sont pas fondés à soutenir, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité l'indemnité à laquelle ils pouvaient prétendre aux sommes indiquées ci-dessus ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge du CHRU de Nantes les frais d'expertise liquidés et taxés, par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 14 février 2005, à la somme de 1 500 euros ; Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant que la somme de 966 euros que le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHRU de Nantes à verser au RSI de Bretagne au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 980 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. X et par le RSI de Bretagne ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La somme de 966 euros (neuf cent soixante-six euros) que le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHRU de Nantes à verser au RSI de Bretagne au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 980 euros (neuf cent quatre-vingts euros). Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 mars 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions du RSI de Bretagne est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X, au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes et au régime social des indépendants de Bretagne. '' '' '' '' 1 N° 10NT00955 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.