CETATEXT000025528337 J4_L_2012_02_000001001764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 10NT01764, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01764 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET DESDOITS Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Abdellaoui X, demeurant ..., par Me Desdoits, avocat au barreau d'Argentan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1318 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 du secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés rejetant sa demande d'allocation de reconnaissance ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X a présenté une demande de dérogation afin de bénéficier de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 3 du décret du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des rapatriés ; que le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a, le 15 septembre 2008, rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité de rapatrié ; qu'à la suite du rejet de son recours gracieux, le 5 janvier 2009, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 1er juillet 2010, le tribunal a rejeté sa demande ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que la motivation de la décision litigieuse est stéréotypée et que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et que l'autorité administrative a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 susvisée : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée, par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ladite allocation de reconnaissance " aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.