CETATEXT000025528342 J4_L_2012_02_000001001898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 10NT01898, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01898 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 24 août 2010, du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2338 du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'avenant au règlement intérieur du centre de détention de Nantes, approuvé le 6 décembre 2006, et fixant les modalités du régime différencié de détention, ainsi que les décisions des 23 janvier, 5 mars, 20 mars et 16 avril 2007 du directeur de cet établissement maintenant en ce régime M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, qui a été incarcéré le 26 novembre 2002 à raison d'une peine d'emprisonnement de trois ans pour violence aggravée, a été écroué au centre pénitentiaire de Nantes le 21 novembre 2003 ; qu'il a été condamné le 6 septembre 2004 à cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour agression sexuelle sur un de ses codétenus ; que compte tenu de son comportement en régime ordinaire dit de grande détention, il a été placé en régime différencié à compter du 26 décembre 2006 pour un mois ; que son placement en régime différencié a été maintenu jusqu'au 16 mai 2007 par des décisions des 23 janvier, 5 mars, 20 mars et 17 avril 2007 ; que le 23 avril 2007, M. X a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de la fiche technique n° 8, mise à jour le 26 septembre 2006, relative au régime différencié et annexée au règlement intérieur du centre de détention et, d'autre part, des décisions précitées maintenant son placement en régime différencié ; que par un jugement rendu le 16 juin 2010, dont le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES fait appel, le tribunal administratif a annulé l'ensemble des actes contestés ; Sur la fiche technique n° 8 portant avenant au règlement intérieur et fixant les modalités du régime différencié de détention : Considérant que la fiche technique n° 8 portant sur le régime différencié, mise à jour le 26 septembre 2006, qui constitue un avenant au règlement intérieur du centre de détention de Nantes a pour objectif de mieux contrôler le déplacement de certains détenus ne respectant pas les règles de vie en collectivité ; que le ministre reconnaît que les détenus placés en régime différencié ne disposent pas des mêmes droits que ceux placés en régime ordinaire dit de grande détention ; que dans ces conditions, et eu égard à son contenu et à sa portée, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'avenant au règlement intérieur contesté constituait une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 255 du code de procédure pénale : " Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement. / Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines. / Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance. " ; que le ministre produit, pour la première fois en appel, l'extrait d'un document comportant une fiche technique n° 8, mise à jour le 26 septembre 2006, ainsi qu'une " annexe 2 " indiquant que " la modification du règlement intérieur visé en référence a été soumis aux juges de l'application des peines compétents, pour avis, et au directeur régional des services pénitentiaires de Rennes pour agrément " ; que ce document, comporte la signature de deux juges, les 8 et 9 novembre 2006, ainsi que celle du chef d'établissement, le 14 novembre 2006, et la mention " approuvé le 6 décembre 2006 par le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes " ; que par suite, et alors même que cet avenant n'aurait été communiqué qu'ultérieurement à la commission de surveillance des établissements pénitentiaires, cette décision doit être regardée comme ayant été prise conformément aux dispositions précitées de l'article D. 255 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé cette décision à raison de ce motif ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un acte réglementaire tel que l'avenant contesté au règlement intérieur du centre pénitentiaire de Nantes litigieux ; que par suite, le moyen tiré de ce que cet avenant serait illégal au motif que les prénom et nom du directeur régional des services pénitentiaires de Rennes l'ayant approuvé, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 255 du code de procédure pénale, ne seraient pas précisés ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 94 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement. / A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.