← France

10NT01898

CETATEXT000025528342 J4_L_2012_02_000001001898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 10NT01898, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01898 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 24 août 2010, du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2338 du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'avenant au règlement intérieur du centre de détention de Nantes, approuvé le 6 décembre 2006, et fixant les modalités du régime différencié de détention, ainsi que les décisions des 23 janvier, 5 mars, 20 mars et 16 avril 2007 du directeur de cet établissement maintenant en ce régime M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, qui a été incarcéré le 26 novembre 2002 à raison d'une peine d'emprisonnement de trois ans pour violence aggravée, a été écroué au centre pénitentiaire de Nantes le 21 novembre 2003 ; qu'il a été condamné le 6 septembre 2004 à cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour agression sexuelle sur un de ses codétenus ; que compte tenu de son comportement en régime ordinaire dit de grande détention, il a été placé en régime différencié à compter du 26 décembre 2006 pour un mois ; que son placement en régime différencié a été maintenu jusqu'au 16 mai 2007 par des décisions des 23 janvier, 5 mars, 20 mars et 17 avril 2007 ; que le 23 avril 2007, M. X a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de la fiche technique n° 8, mise à jour le 26 septembre 2006, relative au régime différencié et annexée au règlement intérieur du centre de détention et, d'autre part, des décisions précitées maintenant son placement en régime différencié ; que par un jugement rendu le 16 juin 2010, dont le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES fait appel, le tribunal administratif a annulé l'ensemble des actes contestés ; Sur la fiche technique n° 8 portant avenant au règlement intérieur et fixant les modalités du régime différencié de détention : Considérant que la fiche technique n° 8 portant sur le régime différencié, mise à jour le 26 septembre 2006, qui constitue un avenant au règlement intérieur du centre de détention de Nantes a pour objectif de mieux contrôler le déplacement de certains détenus ne respectant pas les règles de vie en collectivité ; que le ministre reconnaît que les détenus placés en régime différencié ne disposent pas des mêmes droits que ceux placés en régime ordinaire dit de grande détention ; que dans ces conditions, et eu égard à son contenu et à sa portée, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'avenant au règlement intérieur contesté constituait une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 255 du code de procédure pénale : " Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement. / Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines. / Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance. " ; que le ministre produit, pour la première fois en appel, l'extrait d'un document comportant une fiche technique n° 8, mise à jour le 26 septembre 2006, ainsi qu'une " annexe 2 " indiquant que " la modification du règlement intérieur visé en référence a été soumis aux juges de l'application des peines compétents, pour avis, et au directeur régional des services pénitentiaires de Rennes pour agrément " ; que ce document, comporte la signature de deux juges, les 8 et 9 novembre 2006, ainsi que celle du chef d'établissement, le 14 novembre 2006, et la mention " approuvé le 6 décembre 2006 par le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes " ; que par suite, et alors même que cet avenant n'aurait été communiqué qu'ultérieurement à la commission de surveillance des établissements pénitentiaires, cette décision doit être regardée comme ayant été prise conformément aux dispositions précitées de l'article D. 255 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé cette décision à raison de ce motif ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un acte réglementaire tel que l'avenant contesté au règlement intérieur du centre pénitentiaire de Nantes litigieux ; que par suite, le moyen tiré de ce que cet avenant serait illégal au motif que les prénom et nom du directeur régional des services pénitentiaires de Rennes l'ayant approuvé, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 255 du code de procédure pénale, ne seraient pas précisés ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 94 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement. / A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D.

  1. / La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours. " ; qu'aux termes de l'article D. 256 du même code : " Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline. / A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention. " ; qu'aux termes de l'article D.257 de ce code : " Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations. / Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération. " ; que si M. X soutient qu'il n'est pas rapporté par l'administration la preuve de la diffusion de l'avenant litigieux, il est constant que les formalités de communication aux détenus du règlement intérieur et de ses avenants, n'ont d'effet que sur leur opposabilité et demeurent sans incidence sur la légalité de ces actes réglementaires ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité de l'avenant litigieux faute d'être intervenu conformément aux dispositions des articles D.94 et D.256 du code de procédure pénale ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'avenant au règlement intérieur du centre pénitentiaire de Nantes approuvé le 6 décembre 2006 ; Sur les décisions maintenant M. X en régime différencié : Considérant que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES soutient que M. X, qui conteste les décisions des 23 janvier, 5 mars, 20 mars et 16 avril 2007 du directeur du centre pénitentiaire de Nantes le maintenant en régime différencié, a nécessairement eu connaissance de l'avenant au règlement intérieur comportant la fiche technique n° 8 relative aux modalités de ce régime dès lors qu'un exemplaire complet de ce document se trouve en bibliothèque et que tout détenu placé en régime du secteur différencié en reçoit une copie ; que s'il se prévaut, à cet égard, d'une note interne datée du 7 juin 2007, ne faisant, au demeurant, état que de la remise individuelle de ce document aux détenus relevant de ce régime, M. X, conteste fermement avoir été destinataire de l'avenant litigieux ; que ni l'avenant en cause, formalisé dans la fiche technique n° 8, ni les décisions individuelles plaçant l'intéressé sous le régime différencié de détention, ni aucune autre pièce, ne confirment qu'un exemplaire de ce document aurait été remis ou porté d'une autre manière à la connaissance du détenu ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne rapportant pas, dès lors, la preuve de ce que les dispositions du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire telles que complétées par l'avenant litigieux auraient été communiquées à M. X conformément à l'article D. 256 du code de procédure pénale, de telles dispositions ne lui étaient pas opposables ; qu'il s'ensuit que les décisions contestées maintenant M. X en régime différencié de détention intervenues sur la base de cet avenant, et alors que l'intéressé n'avait pas été préalablement et régulièrement informé des obligations et sanctions découlant de la mise en oeuvre d'un tel régime de détention, sont entachées d'illégalité ; que dès lors, le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. X de la somme qu'il demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-2338 du 16 juin 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant seulement qu'il a annulé l'avenant au règlement intérieur du centre pénitentiaire de Nantes approuvé le 6 décembre
  2. Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à M. Johann X. '' '' '' '' 1 N° 10NT01898 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.