CETATEXT000025528343 J4_L_2012_02_000001001921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2012, 10NT01921, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01921 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON DUCHESNE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour la SARL EURO 2000, dont le siège social est situé zone d'activités " Les hauts placés " à Suevres
(41500), représentée pour son représentant légal, par Me Bendjador, avocat au barreau de Tours ; la SARL EURO 2000 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3374 en date du 25 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la commune d'Allonnes la somme de 48 298,24 euros TTC en réparation des désordres affectant le terrain de tennis et le terrain multisports construits aux abords de l'école primaire communale ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la commune d'Allonnes devant le tribunal administratif d'Orléans et, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions sa part de responsabilité ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Allonnes les frais et honoraires d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Allonnes le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que la commune d'Allonnes, agissant en qualité de maître d'ouvrage, a décidé, à la fin de l'année 2000, de faire construire un court de tennis et un terrain multisports aux abords de l'école communale ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à la direction départementale de l'équipement d'Eure-et-Loir ; que, par un acte d'engagement conclu le 9 juillet 2001, la réalisation des travaux a été confiée à la SARL EURO 2000 pour un montant toutes taxes comprises de 58 463,47 euros ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 13 février 2002 ; qu'un " constat d'évènement " a été établi le 26 juin 2003 par un représentant des services de la direction départementale de l'équipement d'Eure-et-Loir mentionnant une dégradation des platines métalliques des pieds des poteaux des paniers de basket ainsi que le déplacement vertical de dalles de béton du court de tennis ; que les démarches de la commune d'Allonnes auprès de la SARL EURO 2000 afin qu'elle remédie à ces désordres n'ayant pas abouti, une expertise a été prescrite par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans le 3 octobre 2008 à la demande de cette collectivité ; que l'expert a remis son rapport au greffe de ce tribunal le 4 août 2009 ; que la commune d'Allonnes a alors saisi ce même tribunal de conclusions tendant à la condamnation de la SARL EURO 2000 à lui verser la somme de 57 360,17 euros, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres constatés, sur le fondement de la garantie décennale ; que, par un jugement en date du 25 juin 2010, le tribunal administratif d'Orléans a donné partiellement satisfaction à la commune d'Allonnes en condamnant la SARL EURO 2000 à lui verser la somme de 48 298,24 euros toutes taxes comprises ; que ladite société relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) " ; Considérant que la SARL EURO 2000 soutient qu'elle n'a été destinataire d'aucun avis d'audience, si bien qu'elle n'a été ni présente, ni représentée le jour de l'audience, laquelle s'est tenue le 11 juin 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de la fiche d'instruction, que les avis d'audience ont été adressés le 14 mai 2010 aux parties au litige ; que, par ailleurs, a été produit devant le juge d'appel, le feuillet postal servant de preuve de dépôt d'un objet recommandé avec avis de réception daté du 14 mai 2010 faisant apparaître le dépôt d'un courrier recommandé destiné à la SCP B et A Bendjador, conseil de la SARL EURO 2000 ; que, cependant, en l'absence d'accusé de réception ou d'attestation de La Poste certifiant la distribution du pli en cause, les pièces ainsi produites ne suffisent pas à établir la réalité et la date de distribution de l'avis d'audience concerné ; qu'il suit de là que la SARL EURO 2000 est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par la commune d'Allonnes devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice (...), dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 6 mai 2008, le conseil municipal de la commune d'Allonnes a donné tous pouvoirs au maire pour entamer une procédure à l'encontre de la SARL EURO 2000 ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par ladite commune serait irrecevable, faute pour le conseil municipal d'avoir habilité le maire à agir en justice ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne les pieds des poteaux des paniers de basket : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport remis le 4 août 2009, que si l'expert a observé que les pieds des poteaux des paniers de basket portaient des marques de corrosion, celui-ci s'est borné à relever que " si rien n'est fait, la corrosion se poursuivra et entraînera la ruine à plus long terme de l'ouvrage ", sans en préciser l'échéance ; qu'ainsi, les désordres affectant les pieds des poteaux des paniers de basket ne peuvent être regardés comme étant de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ; que, par suite la responsabilité de la SARL EURO 2000 ne peut être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; En ce qui concerne le court de tennis : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le béton poreux du court de tennis s'affaisse et que les désaffleurements au droit des joints s'amplifient ; que ces désordres, dont le caractère évolutif est constant, ne permettent pas la pratique du tennis dans des conditions normales en faisant courir des risques de chute aux joueurs ; qu'ainsi, ces malfaçons rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité décennale du constructeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'origine des désordres constatés est due à un tassement du terrain se situant sous le court ; que cet affaissement trouve lui-même son origine dans l'existence d'une ancienne marnière découverte par le constructeur lors des travaux de terrassements ; que, dès lors que la SARL EURO 2000 était chargée, en application de l'article 1-10 du cahier des clauses administratives particulières de la totalité des études d'exécution, cette société aurait dû vérifier les caractéristiques mécaniques du terrain, soit en recherchant toutes informations utiles auprès du maître d'ouvrage, soit en procédant elle-même à des vérifications pénétrométriques et en adaptant l'exécution des travaux aux particularités du terrain ; que, par suite, la commune d'Allonnes est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SARL EURO 2000 à raison des désordres affectant le court de tennis ; Considérant que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil peut s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité en invoquant la faute du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre ; que la SARL EURO 2000 invoque des manquements de la commune en sa qualité de maître d'ouvrage ainsi que de la direction départementale de l'équipement d'Eure-et-Loir en sa qualité de maître d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que, selon l'article 1-7 du cahier des clauses administratives particulières, l'ingénieur des TPE, responsable de la subdivision de l'équipement de Chartres sud-est, était chargé d'une mission comprenant notamment les études préliminaires et les études de diagnostic ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que le maître d'oeuvre n'a pas réuni suffisamment d'éléments sur la nature du terrain existant et aurait dû intervenir lors de la découverte de la marnière ; qu'en outre, il aurait dû, en application du même article 1-7 du cahier des clauses administratives particulières, porter assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception du terrain de tennis et " faire procéder à la réception de la forme avant application du béton poreux " ; que ces manquements du maître d'oeuvre doivent être regardés comme étant en partie à l'origine des désordres affectant le court de tennis et sont de nature à exonérer la SARL EURO 2000 de sa responsabilité à hauteur de 20 % ; Sur le préjudice de la commune d'Allonnes : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que la seule solution envisageable pour remédier aux désordres affectant le terrain de tennis est de le démolir pour procéder à un traitement semi profond du sol avant de construire un nouveau court de tennis ; que le coût de ces travaux s'élève à la somme de 59 170,30 euros toutes taxes comprises ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, la commune d'Allonnes est seulement fondée à demander la condamnation de la SARL EURO 2000 à lui verser la somme de 47 336,24 euros toutes taxes comprises ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de la SARL EURO 2000 les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 647,63 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Allonnes, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL EURO 2000 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL EURO 2000 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Allonnes et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-3374 du 25 juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La SARL EURO 2000 est condamnée à payer à la commune d'Allonnes la somme de 47 336,24 euros TTC (quarante sept mille trois cent trente six euros et vingt quatre centimes). Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 647,63 euros (trois mille six cent quarante sept euros et soixante trois centimes) sont mis à la charge de la SARL EURO 2000. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL EURO 2000 et la commune d'Allonnes est rejeté. Article 5 : La SARL EURO 2000 versera à la commune d'Allonnes la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions de la SARL EURO 2000 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EURO 2000 et à la commune d'Allonnes. '' '' '' '' 1 N° 10NT01921 2 1