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11NT00172

CETATEXT000025528350 J4_L_2012_02_000001100172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 11NT00172, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00172 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ LAHALLE M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 09-3070 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune d'Assérac à lui verser la somme de 5 904,28 euros, majorée des intérêts à compter du 11 mars 2009 ; 2°) de condamner la commune d'Assérac à lui verser la somme de 56 154,28 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009 avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Assérac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Boquet, substituant Me Lahalle, avocat de M. X ; - et les observations de Me Gallot, substituant Me Caradeux, avocat de la commune d'Assérac ; Considérant que par jugement du 14 décembre 2010 le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune littorale d'Assérac à verser à M. X une somme de 5 904,28 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du classement en zone constructible de la parcelle ZC191 et de la délivrance d'un certificat urbanisme incomplet le 2 novembre 2004 ; que M. X, qui estime insuffisante l'indemnité qui lui a été allouée, demande la réformation de ce jugement et la condamnation de la commune d'Assérac à lui verser la somme de 56 154,28 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la commune d'Assérac demande l'annulation dudit jugement et qu'il soit enjoint à M. X de lui rembourser la somme de 7 325,47 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : "Les jugements sont motivés" ; Considérant que pour rejeter la demande de réparation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale du terrain de M. X, le tribunal administratif de Nantes a indiqué qu'alors même que l'intéressé avait pu croire de bonne foi que la parcelle ZC 191 lui appartenant était constructible, du fait de son classement en zone UC du POS et de la délivrance du certificat d'urbanisme du 2 novembre 2004, ladite parcelle ne pouvait être considérée comme telle, dès lors qu'elle n'était pas située en continuité d'une agglomération ou d'un village existants au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le tribunal a par ailleurs considéré que l'annulation de la vente des parcelles ZC 190 et ZC 191 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire et la restitution du prix de vente de la cession aux acquéreurs justifiaient l'indemnisation du préjudice moral en résultant à hauteur de 2 500 euros ; que le jugement attaqué est par suite suffisamment motivé ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée ZC 191 que M. X a vendue aux époux Y le 8 février 2005 est située au lieu-dit "Pradelan", qui se compose d'une vingtaine de constructions réparties de manière diffuse sur un ensemble de parcelles assez étendues ; qu'en classant cette parcelle en zone UC du POS correspondant à "des terrains de faible densité d'habitat et à caractère rural (...) constituée par les écarts et les hameaux situés en zone naturelle" dans laquelle "sont admises les constructions à usage d'habitation et leurs annexes", alors que les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme précisent que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement et en délivrant le 2 novembre 2004 à M. X un certificat d'urbanisme sans faire état desdites dispositions puis, le 22 novembre 2005, un permis de construire aux époux Y, la commune d'Assérac a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la circonstance que le certificat d'urbanisme litigieux ait été sollicité par l'intermédiaire d'un professionnel de l'immobilier n'est pas de nature à exonérer la commune de son entière responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette dernière et le préjudice subi par la victime ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X est devenu propriétaire de la parcelle ZC 191 à la suite d'une donation-partage ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable au titre de la perte de valeur vénale de cette dernière ; Considérant, en deuxième lieu, que le préjudice correspondant aux frais et honoraires acquittés par M. X pour un montant de 3 404,28 euros au titre de la procédure de résolution judiciaire de la vente de son terrain, trouve son origine directe dans la faute commise par la commune qui a classé ce dernier en zone constructible et délivré un certificat d'urbanisme incomplet ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a condamné la commune d'Assérac à lui verser cette somme ; Considérant, enfin, que le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 2 500 euros la réparation du préjudice moral résultant, pour M. X, du comportement fautif de la commune d'Assérac ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fixé à la somme de 5 904,28 euros le montant total de son préjudice et, que, d'autre part, les conclusions d'appel incident de la commune d'Assérac doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune d'Assérac : Considérant qu' en application du principe selon lequel une collectivité publique n'est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, n'ont pas la possibilité de saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leur créance ; que les conclusions par lesquelles la commune d'Assérac demande qu'il soit enjoint à M. X de lui rembourser la somme de 7 325,47 euros qu'elle a dû payer à ce dernier pour l'exécution du jugement attaqué sont par suite irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Assérac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Assérac présentées à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune d'Assérac ainsi que ses conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et à la commune d'Assérac. '' '' '' '' 1 N° 11NT00172 2 1

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