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11NT00578

CETATEXT000025528351 J4_L_2012_02_000001100578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/02/2012, 11NT00578, Inédit au recueil Lebon 2012-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00578 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CARPE M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour X, demeurant chez Y, ..., par Me Carpe, avocat au barreau d'Orléans ; Z demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-3562 et 09-3976 en date du 16 décembre 2010 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, un certificat portant la mention " visiteur ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Z, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2010 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un certificat de résidence ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que, pour rejeter la demande de Z, tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du 5 août 2009 émis par le médecin inspecteur de santé publique, qui, contrairement à ce que soutient l'intéressée, a été produit en première instance, indiquant que si l'état de santé de cette dernière nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que si Z soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est incomplet en tant qu'il ne fait pas mention de sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine et ce alors qu'elle éprouve de grandes difficultés à se déplacer, ce moyen est, toutefois, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence qui ne constitue pas, par elle-même, une décision d'éloignement ; Considérant que les certificats médicaux produits par Z ne sont pas de nature à remettre en cause les quatre avis, tous concordants, émis par les médecins inspecteurs de santé publique, confirmés par un dernier avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre en date du 29 avril 2011 ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis le 5 août 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, aurait méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que si, dans ses dernières écritures, la requérante demande qu'il soit procédé à une expertise médicale aux fins de déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce constat ressort déjà des différents avis des médecins inspecteurs de santé publique ; que, dès lors, cette mesure ne présente pas un caractère d'utilité ; Considérant que Z soutient que son mari est décédé le 12 juillet 2005, que si quatre de ses enfants sont restés en Algérie, trois sont sans ressources et le quatrième habite un logement sans ascenseur inadapté à son handicap, qu'elle est venue en France où vivent ses quatre autres enfants, dont trois ont la nationalité française, que le fils qui l'héberge est enseignant à l'université de Tours et la prend en charge financièrement et qu'elle s'occupe de ses petits-enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente, qu'elle a vécu séparée pendant de nombreuses années de ses enfants et petits-enfants résidant en France, qu'elle bénéficie d'une pension de réversion et qu'elle a résidé jusqu'à l'âge de 70 ans en Algérie ; qu'elle n'établit pas qu'aucun des quatre enfants restés dans ce pays ne pourrait la prendre en charge ; que, dans ces conditions, la décision contestée, qui n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette dernière a été prise, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la requérante, ressortissante algérienne, ne saurait utilement se prévaloir dès lors que sa situation est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Z ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Z n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que si Z soutient que le préfet du Loiret aurait dû lui délivrer, à titre subsidiaire, un certificat de résidence portant la mention " visiteur ", il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'avait pas présenté de demande à ce titre ; que le préfet n'était dès lors pas tenu d'examiner d'office si la requérante remplissait les conditions pour bénéficier d'un tel certificat de résidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Z, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de celle-ci tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, un certificat en qualité de " visiteur ", ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Z au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Z est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT00578 2 1

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