CETATEXT000025528352 J4_L_2012_02_000001100672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2012, 11NT00672, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00672 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOURGEOIS Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 26 février 2011, présentée pour X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5193 en date du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Y, ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement en date du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° (...) aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...)" ; Considérant que Y est entrée en France le 8 novembre 2008 munie d'un visa de court séjour, accompagnée de son époux et de sa plus jeune fille âgée de six ans ; qu'à l'expiration de la durée de validité de son visa de trente jours et après le retour de son mari en République du Congo, l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français avec sa fille et a sollicité un titre de séjour en qualité d'ascendant d'une autre de ses filles de nationalité française ; que la requérante, épouse d'un architecte-urbaniste, ancien ministre, elle-même fonctionnaire en activité au ministère des finances congolais à la date de sa demande de titre de séjour, et jouissant selon un mail du 13 août 2009 du consul de France au Congo "d'une situation très aisée au Congo", ne justifie pas être à la charge de sa fille de nationalité française ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Y en sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que si Y fait valoir que le centre de ses intérêts familiaux se situe désormais en France où vivent ses enfants et ses petits-enfants, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que celle-ci est entrée en France à une date récente, le 8 novembre 2008, alors qu'elle était âgée de 56 ans et avait jusqu'alors vécu en République du Congo ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où, selon les affirmations non contestées de l'autorité administrative, résident toujours son mari et plusieurs de ses enfants ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 10 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que l'autorité administrative n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un tel arrêté sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Y ou à cette dernière de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 11NT00672 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.