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11NT00982

CETATEXT000025528354 J4_L_2012_02_000001100982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/02/2012, 11NT00982, Inédit au recueil Lebon 2012-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00982 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUSSELOT M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour X, demeurant ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-915 en date du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande présentée le 13 novembre 2009 en vue de la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rousselot de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Y, ressortissant nigérian, interjette appel du jugement en date du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande présentée le 13 novembre 2009 en vue de la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen d'ensemble de la situation de Y ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que Y n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut pas utilement soutenir que la décision contestée aurait méconnu lesdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT00982 2 1

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