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11NT01053

CETATEXT000025528356 J4_L_2012_02_000001101053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 11NT01053, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01053 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PELLEN M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée par le PREFET DES CÔTES- D'ARMOR ; le PREFET DES COTES-D'ARMOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4963 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 5 novembre 2010 portant refus de séjour et obligation pour Mme Tatia X de quitter le territoire français à destination de la Géorgie ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; Considérant que le PREFET DES COTES-D'ARMOR relève appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 5 novembre 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation pour Mme X de quitter le territoire français à destination de la Géorgie et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention "vie privée vie familiale" ; Considérant que si Mme X, ressortissante géorgienne, est entrée en France en 2002, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, mère d'une enfant qu'elle a seule reconnue et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, ni que sa fille aujourd'hui âgée de cinq ans ne pourrait y suivre une scolarité normale ; que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans ce pays ; que si elle a fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, l'intéressée, qui se maintient depuis plus de 7 ans sur le territoire français de façon irrégulière, a été condamnée le 24 novembre 2003 à une peine d'emprisonnement d'un mois et à une peine d'interdiction du territoire de trois ans par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour faits de vol en réunion et d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ; que la circonstance qu'à l'issue de sa peine de prison Mme X n'a pu être reconduite en Géorgie faute pour l'administration d'avoir pu obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités géorgiennes demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté pris le 5 novembre 2010 ; qu'enfin, l'attestation de mise à disposition d'un logement et la promesse d'embauche dont elle se prévaut ne peuvent être regardés comme suffisants pour démontrer son intégration ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté au motif que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par Mme X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus Mme X, célibataire, mère d'une enfant âgée aujourd'hui de cinq ans, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale avec sa fille dans ce pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DES COTES-D'ARMOR du 5 novembre 2010 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DES COTES-D'ARMOR n'a ainsi, en prenant cet arrêté, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES COTES-D'ARMOR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 5 novembre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement n°10-4963 du tribunal administratif de Rennes en date du 10 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tatia X et au ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales de l'outre-mer et de l'immigration. Copie sera adressée au PREFET DES COTES-D'ARMOR. '' '' '' '' 1 N° 11NT01053 2 1

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