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11NT01055

CETATEXT000025528357 J4_L_2012_02_000001101055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 11NT01055, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01055 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET DE CAUMONT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1156 du 17 février 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 8 juillet 2007 ; 2°) de constater l'irrégularité du retrait de points consécutif à cette infraction ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Considérant que, par lettre référencée 48 SI du 19 février 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction en date du 11 octobre 2009, lui a rappelé les retraits de points résultant des infractions commises les 12 septembre 2005, 13 janvier et 8 juillet 2007, et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel du jugement du 17 février 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 8 juillet 2007 ; Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A.37 à A.37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, que M. X a acquitté, le jour même, l'amende forfaitaire relative à l'infraction commise le 8 juillet 2007 et consistant en un refus de priorité à droite à une intersection de routes ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère erroné de ces mentions n'est pas établi ; que toutefois, en dépit de la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur s'est abstenu de produire la souche de la quittance ainsi d'ailleurs que tout autre document justifiant que le contrevenant a reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant le caractère régulier du retrait de quatre points prononcés à l'issue de cette infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, M. X est fondé à solliciter qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer quatre points sur son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que son permis de conduire, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à cette restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La décision portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 8 juillet 2007 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. X quatre points sur son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que son permis de conduire, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à cette restitution. Article 3 : Le jugement n° 10-1156 du 17 février 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01055 2 1

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