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11NT01502

CETATEXT000025528368 J4_L_2012_02_000001101502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 11NT01502, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01502 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COHEN M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée 27 mai 2011, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Cohen, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-908 du 21 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points du capital des points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 2 novembre 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ; Considérant, d'une part, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que les infractions commises les 24 mars 2004, 16 février 2006, 16 mai 2008 et 10 mai 2009 ont donné lieu à interception du véhicule et paiement immédiat des amendes forfaitaires et sont devenues définitives du fait de ces paiements ; que si l'administration a produit au cours du procès de première instance les souches des quittances afférentes aux infractions commises les 16 février 2006, 16 mai 2008 et 10 mai 2009, dépourvues de réserves sur la délivrance de l'information, et établit par suite que celle-ci est, pour chacune de ces trois infractions, intervenue préalablement au paiement, le ministre ne produit aucun document probant établissant la délivrance de cette information avant le paiement de l'amende infligée le 24 mars 2004 ; que, par suite, le retrait de points afférent à cette infraction est irrégulier ; Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du conducteur, extrait du système national des permis de conduire, que M. X a procédé au paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées par radars automatiques les 9 février 2006, 12 février 2006 et 7 septembre 2007 ; que, faute pour le requérant de produire les avis de contravention qui lui ont été adressés, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour ces infractions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que M. X a payé l'ensemble des amendes forfaitaires dont il a été redevable à la suite des infractions litigieuses ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions ainsi portées, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doivent dès lors être regardées comme établies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'illégalité de la décision de retrait de deux points afférente à l'infraction du 24 mars 2004, de la légalité des autres décisions de retrait de points sus-énumérées et de la circonstance qu'un stage de sensibilisation aux causes des accidents de la route suivi le 21 janvier 2009 a permis à l'intéressé de reconstituer quatre points, le permis de conduire de M. X X doit, être affecté de deux points ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement le rétablissement des deux points illégalement retirés du permis de conduire de M. X X et, par suite, compte tenu des autres éléments susmentionnés, donne à celui-ci droit à la restitution de son permis de conduire affecté d'un crédit de deux points ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X FLATREZ tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points de son permis de conduire doivent être accueillies dans cette seule limite ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à cette reconstitution dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à la restitution de ce titre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du 2 novembre 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul est annulée. Article 2 : Le jugement n° 10-908 du 21 avril 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer le capital des points affecté au permis de conduire de M. X le dotant de deux points et au préfet du Finistère de lui restituer son titre de conduite dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à cette restitution. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01502 2 1

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