CETATEXT000025528369 J4_L_2012_02_000001101685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 11NT01685, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01685 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BERTHELOT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présenté pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2969 du 12 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 16 juillet 2010 l'informant du retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 30 mars 2009 et de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; Considérant que, par un jugement du 12 mai 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant au retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire et de la décision du même ministre en date du 16 juillet 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a signé le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction commise le 30 mars 2009, qui indique expressément la remise d'une carte de paiement et d'un avis de contravention comportant une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant, en ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 29 juin 2005, 19 octobre 2005, 21 avril 2006 et 21 juin 2006, constatées par radar automatique et pour lesquelles le requérant a reçu un avis de contravention, que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires correspondantes ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que M. X, à qui il appartient à cette fin de produire les avis qu'il a nécessairement reçus, ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que M. X s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 30 octobre 2005 ; qu'il s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour M. X de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; Considérant, en cinquième lieu, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 14 février 2007, qui a donné lieu à paiement immédiat de l'amende et est devenue définitive du fait de ce paiement, le ministre de l'intérieur ne produit aucun document, et se borne à soutenir qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatives à ces infractions que le règlement des amendes relatives aux infractions précitées ayant été effectué, ladite information a été délivrée ; que, dans ces conditions, le ministre n'établit pas que M. X a été destinataire de l'information requise préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction a été opéré en violation des dispositions précitées du code de la route et doit être annulé ; Considérant, en sixième lieu, que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que les amendes forfaitaires dont il a été redevable à la suite des infractions commises le 29 juin 2005, 19 octobre 2005, 30 octobre 2005, 21 avril 2006, 21 juin 2006 ont été payées, respectivement, les 20 juillet 2005, 8 novembre 2005, 8 novembre 2005, 9 mai 2006 et 29 août 2006 ; que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dont il a été redevable à la suite de l'infraction commise le 30 mars 2009 a été émis le 10 février 2010 ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément sérieux de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doivent dès lors être regardées comme établies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 14 février 2007 et de la décision du ministre chargé de l'intérieur en date du 16 juillet 2010 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre donne instruction à ses services de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit de trois points, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à cette restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2969 du 12 mai 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit de 3 points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à cette restitution. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01685 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.