CETATEXT000025528370 J4_L_2012_02_000001101699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 11NT01699, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01699 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GLON M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présenté pour M. Gildas X, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1592 du 21 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 19 mars 2010 l'informant du retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 1er septembre 2009 et de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points qui lui ont été retirés du capital des points de son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; Considérant que, par un jugement du 21 avril 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant au retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire et de la décision du même ministre en date du 19 mars 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant, en premier lieu, que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route, le ministre produit, s'agissant de l'infraction commise le 6 juin 2009, le procès-verbal établi le jour même que l'intéressé a signé et dans lequel il reconnaît avoir reçu le document relatif au retrait de points et l'avoir émargé, et ledit procès-verbal ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que toutes les informations préalables sur les conséquences s'attachant à la reconnaissance de l'infraction exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été données à M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant, en ce qui concerne le retrait d'un point consécutif à l'infraction commise le 24 octobre 2009, constatée par radar automatique et pour laquelle le requérant a reçu un avis de contravention, que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire correspondante ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que M. X, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que les infractions commises les 26 novembre 2007 et 19 octobre 2009 ont donné lieu à interception du véhicule et paiement immédiat des amendes forfaitaires et sont devenues définitives du fait de ces paiements ; que si l'administration a produit le procès-verbal de la contravention commise le 26 novembre 2007, dépourvu de réserves sur la délivrance de l'information, signé par M. X, et indiquant expressément la remise d'une carte de paiement et d'un avis de contravention comportant une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et établit par suite que celle-ci est, pour cette infraction, intervenue préalablement au paiement, le ministre ne produit aucun document probant établissant la délivrance de cette information avant le paiement de l'amende infligée le 19 octobre 2009 ; que, par suite, le retrait de point consécutif à cette infraction doit être regardé comme étant intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction commise le 19 octobre 2009 et de la décision du ministre chargé de l'intérieur en date du 19 mars 2010 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre donne instruction à ses services de restituer à M. X BRAUN son titre de conduite, affecté d'un crédit de trois points, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à cette restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1592 du 21 avril 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation du retrait de six points consécutif à l'infraction commise le 19 octobre 2009 et de la décision du 19 mars 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble ces décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit de 3 points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à cette restitution. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gildas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01699 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.