CETATEXT000025528374 J4_L_2012_02_000001102062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 11NT02062, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02062 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1388 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, qu'il procède à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ............................................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Considérant que M. X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes M. X a notamment soutenu que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine était entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui se sont prononcés uniquement sur le défaut de motivation de l'arrêté contesté, ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivé ; que la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas mentionné la demande de titre de séjour en tant que salarié, que l'intéressé avait présentée par ailleurs le 17 janvier 2011, et qui au demeurant a été rejetée le 7 février 2011, ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; que si M. X soutient qu'il ne pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé compte tenu de la situation humanitaire et de la difficulté de s'y procurer des médicaments, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors que dans son avis du 25 janvier 2011 le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas une prise en charge médicale ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en refusant d'accorder à M. X un titre de séjour en raison de son état de santé, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'épouse et les trois enfants mineurs de M. X, qui est entré irrégulièrement en France le 18 septembre 2009 à l'âge de 35 ans, résident en République Démocratique du Congo ; que la circonstance qu'il ait pu travailler au bénéfice de sa demande d'asile et soit titulaire de promesses d'embauche ne suffit pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 17 février 2010 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2010, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, les éléments qu'il produit, et notamment l'avis de recherche du 18 décembre 2010, ne permettent pas d'établir la réalité de ses craintes ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des éléments apportés par lui et ne s'est pas cru lié par l'appréciation portée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa demande d'injonction, et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-1388 du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 11NT02062 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.