← France

11NT02095

CETATEXT000025528375 J4_L_2012_02_000001102095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/02/2012, 11NT02095, Inédit au recueil Lebon 2012-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02095 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ALLAIN Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE GOUVILLE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE GOUVILLE-SUR-MER demande à la cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 11-68 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la Fédération de l'hôtellerie de plein air, la décision implicite du préfet de la Manche refusant de faire droit à sa demande tendant à ce que soit dressé, en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal à l'encontre de cette commune, en raison d'une infraction aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération de l'hôtellerie de plein air, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Debuys, substituant Me Gorand, avocat de la Fédération de l'hôtellerie de plein air ; Considérant que la COMMUNE DE GOUVILLE-SUR-MER demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la Fédération de l'hôtellerie de plein air, la décision implicite du préfet de la Manche refusant de faire droit à sa demande tendant à ce que soit dressé, en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal à l'encontre de cette commune, en raison d'une infraction aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ; Considérant, que pour demander le sursis à exécution du jugement du 20 juillet 2011, la COMMUNE DE GOUVILLE-SUR-MER soutient que l'objet social de la Fédération de l'hôtellerie de plein air ne lui confère pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de la décision du préfet de la Manche refusant de faire dresser, en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal à l'encontre de la commune en raison d'une infraction commise au regard de la législation de l'urbanisme et que par suite, sa demande X devant le tribunal administratif de Caen n'était pas recevable ; qu'elle soutient, également, qu'elle n'a pas créé une aire de stationnement de camping-cars mais s'est bornée à réglementer le stationnement de ces véhicules sur le parking public existant, en instituant une taxe pour ceux d'entre eux qui y stationnent entre 19 heures et 10 heures, que l'édiction d'une telle mesure de police n'est pas subordonnée à la délivrance d'un permis d'aménager une aire de stationnement prévu par les dispositions des articles L. 421-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme et qu'elle n'a donc pas commis d'infraction au regard de ces dispositions ; que ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la Fédération de l'hôtellerie de plein air, le versement de la somme de 1 000 euros que la COMMUNE DE GOUVILLE-SUR-MER demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE GOUVILLE-SUR-MER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la Fédération de l'hôtellerie de plein air demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 20 juillet 2011 du tribunal administratif de Caen jusqu'à ce que la cour administrative d'appel ait statué sur la requête n° 11NT02094 susvisée de la COMMUNE DE GOUVILLE-SUR-MER. Article 2 : La Fédération de l'hôtellerie de plein air versera à la COMMUNE DE GOUVILLE-SUR-MER une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la Fédération de l'hôtellerie de plein air tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GOUVILLE-SUR-MER, à la Fédération de l'hôtellerie de plein air et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 1 N° 11NT02095 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.