CETATEXT000025528376 J4_L_2012_02_000001102368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/02/2012, 11NT02368, Inédit au recueil Lebon 2012-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02368 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON NGOTO M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour X, demeurant chez Y, ..., par Me Ngoto, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1815 en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), interjette appel du jugement en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur l'avis du 27 octobre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical produit par l'intéressé, postérieur à l'arrêté contesté, n'est pas de nature à infirmer cet avis ; que, par suite, en refusant de délivrer à A un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet d'Eure-et-Loir, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles susrappelées du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant que A est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 27 mai 2009 muni d'un passeport d'emprunt ; que si l'intéressé soutient que ses parents résident en France où ils bénéficient du statut de réfugié et qu'il a un frère et une soeur à Chartres, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France ; que son séjour y est très récent ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans dans son pays d'origine, où demeurent sa fille, née en décembre 2006, et cinq de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 30 octobre 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2010, soutient qu'il encourt personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune pièce de nature à l'établir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 11NT02368 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.