CETATEXT000025528378 J4_L_2012_02_000001102479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/02/2012, 11NT02479, Inédit au recueil Lebon 2012-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02479 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour X, demeurant à la ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-919 en date du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Y, ressortissante guinéenne, interjette appel du jugement en date du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté du 15 décembre 2010 du préfet du Loiret comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que ledit arrêté mentionne notamment la situation familiale que Y a déclarée et précise que la perte des attaches familiales de l'intéressée en Guinée et les risques allégués en cas de retour dans ce pays ne sont pas établis ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Y ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que si Y soutient qu'elle ne peut retourner en Guinée où elle a donné naissance à des enfants adultérins et où elle est menacée par la famille de son époux décédé et rejetée par sa propre famille, les pièces qu'elle produit ne suffisent pas à établir la réalité de ses affirmations ; que, par ailleurs, elle ne donne aucun élément de nature à justifier son insertion dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Y, entrée sur le territoire national moins de seize mois avant la date de l'arrêté contesté, celui-ci n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Y soutient que ses enfants pourraient être exposés en Guinée à des maltraitances en raison de leur filiation, ces risques ne sont pas suffisamment avérés par les pièces du dossier pour établir que l'arrêté contesté n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de ces derniers ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ; Considérant que Y n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques de persécution auxquels elle allègue qu'elle serait exposée en cas de retour en Guinée ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de son dossier, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à l'Etat de la somme que la préfet du Loiret demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT02479 2 1