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11NT02511

CETATEXT000025528380 J4_L_2012_02_000001102511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 11NT02511, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02511 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour Mme Kim X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes nos 11-1624, 11-1625 en date du 29 juillet 2011 en tant qu'il s'est borné à annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet d'Ille-et-Vilaine par un arrêté du 22 février 2011 ; 2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; ............................................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Kim X, se disant de nationalité nord-coréenne, est entrée irrégulièrement en France le 5 mars 2009 ; qu'ayant sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, elle a vu sa demande rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 septembre 2009, confirmée le 29 novembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre le 22 février 2011 une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme X relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 29 juillet 2011 en tant que par ce jugement il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, par la voie de l'appel incident, sollicite l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté litigieux portant pour Mme X obligation de quitter le territoire français et fixant la Corée du Nord comme pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur le moyen, invoqué par la requérante, relatif à la méconnaissance, par la décision du 22 février 2011 portant refus de titre de séjour, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors, ledit jugement est entaché d'irrégularité et Mme X est fondée à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Rennes dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour notifié par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision contestée ne mentionne ni la scolarisation en classe de maternelle de la fille de la requérante, alors âgée de quatre ans et demie, ni l'autorisation de travailler du 25 au 27 janvier 2011 qui lui a été accordée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ni le dépôt d'une demande de régularisation à titre humanitaire adressée par voie postale et que le préfet n'était donc pas tenu d'instruire, n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisamment motivée la décision contestée, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que cette motivation, nonobstant l'erreur matérielle commise sur la date de dépôt de la demande d'asile de Mme X, ne révèle par ailleurs aucun défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée irrégulièrement en France le 5 mars 2009 à l'âge de 26 ans avec son compagnon et sa fille, ne dispose d'aucune attache familiale en France et n'établit pas ne pas avoir conservé d'attaches familiales dans son pays d'origine ou dans un autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que son compagnon, également de nationalité nord-coréenne selon ses dires, est lui-même en situation irrégulière au regard de la réglementation du séjour et, qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, par conséquent, alors même que la requérante suivrait avec assiduité des cours de français, qu'elle bénéficierait d'une promesse d'embauche, au demeurant non établie, et que son conjoint joue régulièrement au basket-ball dans un club local, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que, si Mme X fait valoir que la décision de refus de titre de séjour serait contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droit de l'enfant, il est constant que sa fille, eu égard au caractère très récent de sa scolarité, au demeurant non obligatoire, pourra poursuivre sa scolarisation hors de France sans qu'il soit porté atteinte à ses intérêts supérieurs ; que les considérations générales relatives aux atteintes portées aux droit de l'enfant en Corée du Nord sont en tout état de cause inopérantes à l'encontre de la décision contestée de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X dirigées contre la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions incidentes présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat" ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a formulé le 27 janvier 2011 une demande de régularisation à titre humanitaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il est constant qu'elle ne s'est pas présentée personnellement à la préfecture d'Ille-et-Vilaine mais s'est bornée à faire adresser sa demande par voie postale par un mandataire ; que, par suite, cette demande de titre de séjour ne pouvant être regardée comme valablement présentée au regard des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, ainsi qu'il a été dit, n'était pas tenu de l'instruire ; que, dans ces conditions, c'est en tout état de cause à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français était insuffisamment motivée faute de mentionner la demande de régularisation présentée par Mme X et a, pour ce motif, annulé cette décision ainsi que la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués en première instance et en appel par Mme X à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision distincte fixant le pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et compte tenu notamment des circonstances rappelées plus haut, que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle de Mme X et a suffisamment motivé sa décision, n'a pas, en prenant celle-ci, porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage n'a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droit de l'enfant ; qu'ainsi, les conclusions dirigées par Mme X contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2009, que la nationalité nord-coréenne de Mme X n'est pas établie ; que, cependant, son éloignement à destination de la Corée du Nord l'exposerait en tout état de cause à des risques pour sa vie ou son intégrité physique ; que, par conséquent, la décision fixant la Corée du Nord comme pays de renvoi méconnaît les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement prises à son encontre par l'arrêté contesté du 22 février 2011, n'implique pas qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 11- 1624, 11-1625 du tribunal administratif de Rennes du 29 juillet 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté du 22 février 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine et en tant qu'il a annulé l'article 2 de cet arrêté, portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du 22 février 2011 est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé et contre l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X et du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 11NT02511 2 1

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