CETATEXT000025528381 J4_L_2012_02_000001102516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/02/2012, 11NT02516, Inédit au recueil Lebon 2012-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02516 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUSSELOT M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour X, demeurant ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-151, 11-671 en date du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rousselot de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Y, ressortissant nigérian, interjette appel du jugement en date du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Y est entré en France, selon ses déclarations, le 22 mars 2003 à l'âge de 15 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 13 juillet 2004, il a été confié par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Annecy aux services sociaux du département de Haute-Savoie ; que l'intéressé, qui a suivi une scolarité régulière depuis son entrée en France et obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " d'employé de vente spécialisé option A produits alimentaires " en juin 2009, produit plusieurs attestations justifiant de sa volonté d'intégration dans la société française ; qu'en outre, son père est décédé ; qu'ainsi, compte tenu de la durée du séjour de Y en France, l'arrêté contesté a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait, le préfet du Calvados délivre à Y une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Rousselot, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 11-151, 11-671 du 17 mai 2011 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 24 décembre 2010 du préfet du Calvados sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Y un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Rousselot, avocat de Y, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT02516 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.