CETATEXT000025528383 J4_L_2012_02_000001102528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/02/2012, 11NT02528, Inédit au recueil Lebon 2012-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02528 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CARIOU M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour X, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1285 en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", notamment en tant qu'étranger malade, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, portant la mention " salarié " et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariou de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Y, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Y se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'il a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que celui-ci ne méconnaît ni, en tout état de cause, les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont un ressortissant algérien ne saurait utilement se prévaloir, ni les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par ce dernier, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT02528 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.